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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-15.584

ECLI:FR:CCASS:2021:C300059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter la demande de Mmes B... et dire que MM. X... sont propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient qu'au vu des éléments produits et de l'absence de toute pièce produite par Mmes B... à l'appui de leurs conclusions d'appel, MM. X... démontrent que, depuis les années 1960 et même antérieurement, ils jouissent d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. 7. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 février 2019), Mmes I... et Y... B... ont hérité d'une parcelle de terrain cadastrée [...] .

2Soutenant que MM. K... et K... X... occupaient sans droit ni titre cette parcelle, sur laquelle ils avaient édifié une maison, Mmes B... les ont assignés en expulsion et en démolition de la construction.

3MM. X... se sont opposés à cette demande en se prévalant de l'acquisition de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mmes B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de dire que MM. X... sont propriétaires de la parcelle par prescription acquisitive, alors « qu'en relevant d'office le moyen pris de ce quelles ne produisaient aucune pièce au soutien de leurs conclusions, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour rejeter la demande de Mmes B... et dire que MM. X... sont propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient qu'au vu des éléments produits et de l'absence de toute pièce produite par Mmes B... à l'appui de leurs conclusions d'appel, MM. X... démontrent que, depuis les années 1960 et même antérieurement, ils jouissent d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

7En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces visées dans les écritures de Mmes B..., lesquelles avaient déjà été communiquées en première instance et dont la communication en appel n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
  • Condamne M. K... X... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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