Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat d'entreprise à ses torts, alors :
« 1°/ que seule une inexécution suffisamment grave peut justifier la résolution judiciaire du contrat ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel, après avoir constaté que la société GL constructions avait eu connaissance de l'impossibilité de commencer le chantier dès le 25 juin 2012 grâce au plan qu'elle avait commandée auprès du géomètre Topo Pacifique et qu'elle avait, à chaque fois, donné son accord aux reports du chantier, s'est bornée à considérer que la SCI Vai Anuanua devait faciliter l'exécution du contrat, notamment en fournissant des plans exécutables, en renseignant la société GL constructions sur les difficultés rencontrées, et en obtenant les autorisations administratives nécessaires, et qu'il résultait des documents et courriers produits aux débats, et notamment de celui du 7 janvier 2013, que la SCI Vai Anuanua avait manqué à son obligation de définir ou de faire définir par un maître d'oeuvre une implantation de l'ouvrage qui permette la réalisation de celui-ci dans les termes convenus avec la société GL constructions, sans rechercher si ce manquement de la SCI Vai Anuanua, qui avait été transparente avec la société GL Construction depuis le début de leurs relations d'affaires, était suffisamment grave ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'entrepreneur doit conseiller son client sur les conditions d'installation des appareils qu'il lui fournit et qu'il lui appartient de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il a accepté de réaliser ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel a considéré qu'en demandant le 7 janvier 2015 au service de l'Aviation civile si l'installation d'une grue mi 2012 par la société GL constructions requérait une autorisation administrative, la SCI Vai Anuanua n'avait fait qu'illustrer ses carences et son manque de professionnalisme dans la réalisation de son projet immobilier et dans la maîtrise préalable de son emprise foncière, fautes qu'elle n'était pas fondée à imputer à son entrepreneur, après pourtant avoir relevé que le service de l'Aviation civile avait répondu à la SCI Vai Anuanua qu'une déclaration incombait au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur, de sorte que l'absence de déclaration ne pouvait être imputée exclusivement à la SCI Vai Anuanua et que, bien au contraire, il incombait à la société GL Constructions d'effectuer cette déclaration ou, du moins, d'informer sa cliente sur la nécessité de faire cette déclaration ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel, qui ne peut être réputée avoir adopté les motifs, contraires aux siens, du jugement qu'elle infirme et qui a constaté que le contrat avait été conclu le 12 juin 2012, qu'un problème d'implantation de l'immeuble à réaliser avait conduit le maître de l'ouvrage à suspendre le chantier et que l'entreprise avait été informée, par lettre du 19 février 2014, que la reprise des travaux était conditionnée, à cette date, à une décision de justice, a retenu que le manquement de la SCI à son obligation de déterminer une implantation permettant la réalisation de l'ouvrage dans les termes convenus était la cause exclusive du retard puis de l'abandon du chantier.
6En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le manquement de la SCI était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celle-ci, elle a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la réglementation applicable aux engins de chantier, légalement justifié sa décision.