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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 janvier 2021, n° 19-23.126

ECLI:FR:CCASS:2021:C300004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour retenir la bonne foi de M. W... jusqu'à la restitution des lieux en février 2012 et rejeter en conséquence la demande d'expulsion, l'arrêt énonce que celui-ci n'a légitimement pas obtempéré à la sommation de déguerpir délivrée le 12 novembre 2003, alors qu'il payait régulièrement son loyer et qu'en sa qualité de locataire il n'était pas partie à la procédure en revendication de propriété dont il n'a ainsi pas eu connaissance. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI Univers qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), le 2 octobre 2003, la SCI Univers a acquis un immeuble cadastré [...] et comportant, à l'arrière du bâtiment et séparée de celui-ci en raison d'un dénivelé, une construction légère.

3Cette construction, située entre les parcelles [...] et [...] appartenant à M. M..., a été incluse dans un local occupant les trois parcelles et donné à bail, depuis 1979, par M. M..., à divers locataires, le dernier en date étant M. W..., selon acte du 1er septembre 1999 renouvelé les 1er septembre 2002 et 1er septembre 2005.

4Soutenant qu'il était occupant sans droit ni titre, la SCI Univers, après lui avoir délivré, le 15 novembre 2003, une sommation de libérer les lieux restée sans effet, a assigné M. W... en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

5Parallèlement, un arrêt irrévocable du 13 décembre 2010 a rejeté une demande, formée par M. M..., en revendication de la propriété de la construction intégrée au local donné à bail à M. W....

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La SCI Univers fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que l'existence de circonstances de nature à éveiller la méfiance du locataire excluent la croyance légitime du locataire l'autorisant à croire à la qualité de propriétaire de son bailleur ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Univers a rappelé que le 12 novembre 2003, la SCI Univers avait fait sommation à M. W... de déguerpir et de vider les lieux et que malgré cela il avait conclu un nouveau bail le 1er novembre 2005 et ce avant toute action en revendication de M. M... ; que la cour d'appel qui a considéré que M. W... était locataire de bonne foi au motif qu'il n'avait pas connaissance de l'existence de la procédure en revendication de propriété, mais sans s'expliquer sur la portée de la sommation du 12 novembre 2003, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1714 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour retenir la bonne foi de M. W... jusqu'à la restitution des lieux en février 2012 et rejeter en conséquence la demande d'expulsion, l'arrêt énonce que celui-ci n'a légitimement pas obtempéré à la sommation de déguerpir délivrée le 12 novembre 2003, alors qu'il payait régulièrement son loyer et qu'en sa qualité de locataire il n'était pas partie à la procédure en revendication de propriété dont il n'a ainsi pas eu connaissance.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI Univers qui soutenait que, par suite de la sommation de libérer les lieux, M. W... était informé de la contestation du droit de propriété revendiqué par M. M... sur le local litigieux et qu'à compter de cet acte il ne pouvait plus se prévaloir de l'erreur commune ni invoquer sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. W... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W... à payer à la SCI Univers la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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