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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2021, n° 20-12.419

ECLI:FR:CCASS:2021:C210501

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Déchéance du pourvoi de l'association CLESI, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG : 19/01943 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2019 Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 2. Le mémoire en demande de l'association CLESI ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt n° RG : 19/01943 du 20 novembre 2019, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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