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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 18-26.281

ECLI:FR:CCASS:2021:C201264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. L'arrêt, infirmant le jugement sur l'appel de la commune d'[Localité 16], condamne in solidum M. [G] et la société Assurances du Crédit mutuel à garantir celle-ci de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Assurances du Crédit mutuel, qui invoquaient dans leur dispositif l'irrecevabilité des demandes formées à son endroit par la commu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2018), le 10 octobre 2001, M. [G] a provoqué la chute, dans la descente de cave desservant l'immeuble appartenant à [O] [H] à [Localité 16] (Haut-Rhin), de [I] [X], auquel l'accident a causé un grave traumatisme crânien.

2La société Assurances du Crédit mutuel, assureur de [O] [H], a versé à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, puis a obtenu, par un arrêt de la cour administrative d'appel, que la commune d'[Localité 16] soit condamnée à lui verser les trois-quarts de cette somme au titre de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage constitué de la descente de cave, qui empiétait sur le domaine public communal.

3[I] [X] ayant, quant à lui, assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice M. [G], les ayants droit de [O] [H] et la société Assurances du Crédit mutuel, auprès de laquelle M. [G] était lui-même assuré, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la commune d'[Localité 16] est intervenue à l'instance aux fins d'être garantie par les défendeurs de la condamnation prononcée à son endroit par la juridiction administrative.

4M. [G], la société Assurances du Crédit mutuel et les ayants droit de [O] [H] ont interjeté appel de la décision ayant statué sur ces demandes. La commune ayant également formé appel, les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Assurances du Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. [G] in solidum à garantir la commune d'[Localité 16] de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros prononcée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008, alors « que les Assurances du Crédit Mutuel soutenaient dans leurs conclusions d'appel que les conclusions prises à leur endroit par la commune d'[Localité 16] étaient irrecevables, faute pour celle-ci de les avoir intimées dans leur déclaration d'appel ; qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8L'arrêt, infirmant le jugement sur l'appel de la commune d'[Localité 16], condamne in solidum M. [G] et la société Assurances du Crédit mutuel à garantir celle-ci de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Assurances du Crédit mutuel, qui invoquaient dans leur dispositif l'irrecevabilité des demandes formées à son endroit par la commune, au motif que celle-ci ne l'avait pas intimée dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les consorts [X] et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [G] et la société Assurances du Crédit mutuel à garantir la commune d'[Localité 16] de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros prononcée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Met hors de cause Mme [T] [E], veuve [X], M. [U] [X], Mme [P] [X], Mme [Z] [X], M. [F] [X] et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • En application de l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Assurances du Crédit mutuel et M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du même code, rejette les demandes formées, d'une part, par la société Assurances du Crédit mutuel, M. [G], M. [D] [AL], Mme [A] [AL], Mme [K] [AL], M. [J] [AL], Mme [V] [H], M. [C] [S] [H] et M. [L] [H], d'autre part, par la commune d'[Localité 16], et enfin les demandes de Mme [T] [E], veuve [X], M. [U] [X], Mme [P] [X], Mme [Z] [X] et M. [F] [X], et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en ce qu'elles sont dirigées contre M. [G], M. [D] [AL], Mme [A] [AL], Mme [K] [AL], M. [J] [AL], Mme [V] [H], M. [C] [S] [H] et M. [L] [H], et condamne la société Assurances du Crédit mutuel et M. [G] à payer à Mme [T] [E], veuve [X], M. [U] [X], Mme [P] [X], Mme [Z] [X] et M. [F] [X] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme globale de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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