1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2018), le 10 octobre 2001, M. [G] a provoqué la chute, dans la descente de cave desservant l'immeuble appartenant à [O] [H] à [Localité 16] (Haut-Rhin), de [I] [X], auquel l'accident a causé un grave traumatisme crânien.
2La société Assurances du Crédit mutuel, assureur de [O] [H], a versé à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, puis a obtenu, par un arrêt de la cour administrative d'appel, que la commune d'[Localité 16] soit condamnée à lui verser les trois-quarts de cette somme au titre de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage constitué de la descente de cave, qui empiétait sur le domaine public communal.
3[I] [X] ayant, quant à lui, assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice M. [G], les ayants droit de [O] [H] et la société Assurances du Crédit mutuel, auprès de laquelle M. [G] était lui-même assuré, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la commune d'[Localité 16] est intervenue à l'instance aux fins d'être garantie par les défendeurs de la condamnation prononcée à son endroit par la juridiction administrative.
4M. [G], la société Assurances du Crédit mutuel et les ayants droit de [O] [H] ont interjeté appel de la décision ayant statué sur ces demandes. La commune ayant également formé appel, les deux instances ont été jointes.