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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-14.786

ECLI:FR:CCASS:2021:C201240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Secma bâtiment à payer à la société Egca la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, déclarer sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents, l'arrêt retient que l'irrecevabilité de l'action du syndicat rend sans objet les recours en garantie entre les intimés, que cette irrecevabilité et la nullité des actes de saisine juridictionnels rendent irrecevables l'appel principal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.910, diffusé), le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques (le syndicat) a assigné devant un tribunal de grande instance, après expertise judiciaire, un certain nombre d'opérateurs et d'assureurs dans le chantier de construction d'un immeuble.

2D'autres opérateurs et assureurs ont été assignés en intervention forcée ou sont intervenus volontairement.

3La société Secma bâtiment, assignée devant le tribunal, a appelé en garantie son sous-traitant, la société Egca, qui, en défense à l'appel en garantie, a demandé la condamnation de la société Secma bâtiment à lui payer une certaine somme, au besoin par compensation, au titre de retenues appliquées lors de situations de travaux.

4Le syndicat a interjeté appel du jugement, qui, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, a prononcé des condamnations pécuniaires d'un certain montant à son profit et a condamné la société Secma bâtiment au profit de la société Egca.

5Par arrêt du 29 juin 2017, le jugement étant infirmé, l'action du syndicat a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et les appels en garantie et les actions récursoires ont été déclarés sans objet.

6Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2018.

7Le syndicat a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 17 décembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Examen du pourvoi principal — Sur le moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Examen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9La société Egca fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Secma bâtiment à lui payer la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, de déclarer sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en déclarant sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents, l'action du Seadt étant irrecevable, à défaut de pouvoir du président du Seadt pour engager l'action, tandis que, dans ses conclusions d'appel, la société Egca demandait la confirmation de la condamnation de la société Secma bâtiment à verser une somme de 15 800,48 euros au titre du solde de la retenue de garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Secma bâtiment à payer à la société Egca la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, déclarer sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents, l'arrêt retient que l'irrecevabilité de l'action du syndicat rend sans objet les recours en garantie entre les intimés, que cette irrecevabilité et la nullité des actes de saisine juridictionnels rendent irrecevables l'appel principal et les appels incidents, notamment celui de la société Egca à l'égard de la société Secma bâtiment en application de l'article 550 du code de procédure civile.

12En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Egca, qui ne formait pas appel incident sur l'appel principal du syndicat, mais demandait la confirmation du jugement ayant accueilli la demande reconventionnelle qu'elle avait opposée à l'appel en garantie de la société Secma bâtiment, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

13En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Groupama d'Oc, la société Ingesol, la société Apave Sudeurope, la société Lloyd's France et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal du Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Secma bâtiment à payer à la société Egca la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, déclare irrecevable l'appel incident de la société Egca, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Met hors de cause la société Groupama d'Oc, la société Ingesol, la société Apave Sudeurope, la société Lloyd's France et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
  • Condamne le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques et le condamne à payer aux sociétés Apave Sudeurope, Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme globale de 2 000 euros, à la société Mutuelle des architectes français, la somme de 2 000 euros, aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros, aux sociétés Groupama d'Oc et Ingesol, la somme globale de 2 000 euros, à la société Bpce Iard, la somme de 2 000 euros, à la société Egca, la somme de 3 000 euros, et aux sociétés Smabtp et Secma bâtiment la somme globale de 2 000 euros ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées contre la société Egca par les sociétés Groupama d'Oc et Ingesol et les sociétés Apave Sudeurope, Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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