1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.910, diffusé), le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques (le syndicat) a assigné devant un tribunal de grande instance, après expertise judiciaire, un certain nombre d'opérateurs et d'assureurs dans le chantier de construction d'un immeuble.
2D'autres opérateurs et assureurs ont été assignés en intervention forcée ou sont intervenus volontairement.
3La société Secma bâtiment, assignée devant le tribunal, a appelé en garantie son sous-traitant, la société Egca, qui, en défense à l'appel en garantie, a demandé la condamnation de la société Secma bâtiment à lui payer une certaine somme, au besoin par compensation, au titre de retenues appliquées lors de situations de travaux.
4Le syndicat a interjeté appel du jugement, qui, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, a prononcé des condamnations pécuniaires d'un certain montant à son profit et a condamné la société Secma bâtiment au profit de la société Egca.
5Par arrêt du 29 juin 2017, le jugement étant infirmé, l'action du syndicat a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et les appels en garantie et les actions récursoires ont été déclarés sans objet.
6Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2018.
7Le syndicat a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 17 décembre 2018.