Ce que soutenait le demandeur
4L'assureur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du jugement du 12 septembre 2017 comme suit : Page 9 : « Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, il est du : - Au titre des arrérages échus du 26 mars 2004 au 26 mars 2017 : 20 euros x 6 heures x 678 semaines : 81.360 euros » ; Page 14 : « Sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par M. [X] [U] à compter de sa sortie d'hospitalisation et jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi de la somme de : 25 euros x 50% x 6 348 jours = 79 350 euros » ; Page 17 : « la somme de 770.903,68 euros (sept cent soixante-dix mille neuf cent trois euros et soixante-huit centimes) en capital avec intérêts au taux légal a compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : frais divers : 3.600 euros ; assistance par tierce personne : 162.945 euros ; perte de gains professionnels futurs : 322.258,68 euros ; incidence professionnelle : 50.000 euros ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation :15.000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 79.350 euros ; souffrances endurées : 10.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 106.750 euros ; préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; préjudice d'établissement : 20.000 euros » et d'ordonner en conséquence la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2017, alors «que l'article 462 du code de procédure civile a pour seul objet de faire réparer les erreurs et omissions matérielles commises par le juge et ne permet pas aux parties de revenir sur des erreurs ou omissions qui leur sont imputables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mentions du jugement du 12 septembre 2017 comportant des erreurs de calcul du déficit fonctionnel temporaire partiel et des arrérages échus dus au titre de l'assistance tierce personne reprenaient les dernières conclusions de M. [X] [U] ; qu'en énonçant toutefois, pour ordonner la rectification de ce jugement, que la circonstance que les erreurs dénoncées résidaient dans une mention erronée des conclusions du demandeur ne faisait pas obstacle a sa demande de rectification d'erreur matérielle, tandis que seules les erreurs commises par le juge non imputables aux parties peuvent être réparées dans le cadre d'une requête en rectification, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
6Pour ordonner la rectification du jugement du 12 septembre 2017, l'arrêt retient d'une part, que si l'origine de l'erreur réside dans une mention erronée des conclusions du demandeur, cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure incombant à cette partie, ne fait pas obstacle à la demande de rectification matérielle qu'elle formule, et d'autre part, que la rectification de l'erreur matérielle que constitue une simple erreur de calcul sur la base de données clairement déterminées entraîne une simple rectification des droits et obligations des parties fixés par la décision, et non leur modification, et ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en rectifiant l'erreur matérielle, s'est prononcée au delà des demandes formées par M. [U] et a ainsi modifié les droits et obligations reconnus aux parties par la décision, a violé le texte susvisé.