Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La Caisse d'épargne CEPAC fait grief au jugement de rectifier le jugement du 9 novembre 2018 en remplaçant toutes les mentions « la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Guadeloupe » par « la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne CEPAC SA » à l'exception de celles figurant dans le premier paragraphe de l'exposé du litige résumant l'assignation et les demandes contenues dans celle-ci, alors « que les jugements des tribunaux de commerce sont rendus, à peine de nullité, par des juges délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué mentionne que la cause a été débattue devant M. [H] [D] faisant fonction de rapporteur et de Président, lequel en a délibéré avec trois autres juges consulaires, MM. [C] [R] [W], [T] [F] et [S] [B] ; qu'il en résulte qu'au cours de son délibéré, le tribunal était composé de quatre magistrats, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la règle de l'imparité et des articles L. 722-1 du code de commerce, 430 et 447 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article L. 732-5 du code de commerce, les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre-mer sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7 du même code.
6Le jugement énonce que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, qui a délibéré, était composé d'un président et de trois juges consulaires. Il en résulte que ce tribunal était régulièrement composé.
7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.