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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-17.007

ECLI:FR:CCASS:2021:C201230

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 6. Par arrêt du 7 janvier 2020 (Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-85.620), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2018 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. 7. Pour confir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020) et les productions, à la suite de la publication d'un article par le journal « Le Canard enchaîné », édité par la société Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné (la société d'édition), M. [P] et la société [M] [P] Group Ressources Ltd (la société BSGR), ont fait délivrer une citation directe à M. [J], directeur de publication, ainsi qu'à la société d'édition, afin qu'ils répondent en qualité respectivement d'auteur et de civilement responsable, du délit de diffamation publique envers un particulier.

2La cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 14 mars 2017, pourvoi n° 15-86.929) a, par un arrêt du 5 septembre 2018, condamné in solidum la société d'édition et M. [J] à payer une certaine somme à la société BSGR et à M. [P].

3En exécution de cette décision, la société BSGR et M. [P] ont fait pratiquer, le 13 novembre 2018, une saisie-attribution au préjudice de la société d'édition, laquelle a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société d'édition et M. [J] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 6 février 2019 et de les condamner solidairement à payer à M. [P] et à la société BSGR la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors « que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et notamment l'annulation de tous les actes faits pour l'exécution de la décision cassée ; l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2018, fondement exclusif de la saisie-attribution contestée par La société Les éditions Maréchal-Le Canard Enchaîné, a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2020 ; que cette cassation entraine de plein droit l'annulation par voie de conséquence de la saisie-attribution contestée, l'annulation par voie de conséquence du jugement entrepris du juge de l'exécution du 6 février 2019 et de l'arrêt confirmatif attaqué ; la cassation interviendra sans renvoi, sur le fondement des articles 625 et 627 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

6Par arrêt du 7 janvier 2020 (Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-85.620), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2018 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

7Pour confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté les demandes de nullité de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'elle avait été pratiquée sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2018.

8Dès lors, la cassation de cet arrêt entraîne, de plein droit, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6 et 8 que la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2018 par la société BSGR et M. [P] au préjudice de la société d'édition étant privée de fondement juridique, il convient d'en ordonner la mainlevée ainsi que la restitution des sommes saisies, en application de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et de débouter la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La décision

  • CONSTATE L'ANNULATION par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME, sauf en ce qu'il a déclaré M. [J] irrecevable en son action, le jugement rendu le 6 février 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
  • ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2018 par la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] au préjudice de la société Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et la restitution des sommes saisies ;
  • DÉBOUTE la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
  • Condamne la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Paris que devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Paris et les condamne in solidum à payer à la société Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et M. [J] au titre tant de l'instance suivie devant la cour d'appel de Paris que devant la Cour de cassation la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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