Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [E] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors « que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit seulement vérifier que le demandeur produit des éléments crédibles susceptibles de justifier l'exercice d'une action judiciaire ; qu'il n'a pas, lorsque l'action envisagée vise à tirer les conséquence de l'inexécution d'un contrat de fourniture et de pose d'un ouvrage, et en l'absence d'élément lui permettant, à ce stade, de dire s'il a été réalisé selon les règles de l'art, à évaluer la gravité des manquements que le demandeur reproche à son cocontractant et se prononcer sur leur qualification de désordres; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que, plus de quatre ans après l'exécution de la commande, la SARL [W] n'avait toujours pas procédé au changement des lettres du nom du défunt inscrit sur la pierre tombale, lesquelles avaient été posées au moyen de caractères de dimensions différentes, et que l'année de naissance d'un ascendant du défunt était, au surplus, erronée; qu'il constate encore la réalité du phénomène de stagnation d'eau sur la pierre tombale, ce qui était susceptible de constituer un vice de construction, peu important l'absence de référence dans la commande à une pente d'écoulement, dès lors qu'une pierre tombale doit être conçue et posée dans les règles de l'art sans phénomène de stagnation d'eau, que la pierre ait été commandée avec ou sans pente ; que l'arrêt constate encore que les semelles présentaient des hauteurs différentes, ce qui était susceptible de caractériser un autre désordre, peu important que ce vice n'ait pas été dénoncé immédiatement par Mme [E] ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui en présence d'éléments susceptibles de caractériser une mauvaise exécution du contrat, et justifier, soit une action indemnitaire, soit, le cas échéant, le jeu de l'exception d'inexécution, retient que Mme [E] ne justifiait pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
4Pour rejeter la demande de Mme [E], l'arrêt retient que les désordres allégués, affectant la planéité de la pierre tombale et la hauteur des semelles, ne sont pas établis.
5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée à tort sur le bien-fondé de l'action, a violé le texte susvisé.