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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-18.654

ECLI:FR:CCASS:2021:C201214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte, nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges. 9. Pour dire qu'en cause d'appel la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable, et la condamner à payer à l'URSSAF les sommes de 105.078 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 16.667 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt retient q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2020, n° RG 16/06910) et les productions, la société HMD (la société) a fait l'objet de vérifications de ses déclarations par l'URSSAF pour l'ensemble de ses établissements, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012.

3L'URSSAF a, le 6 février 2013, notifié à la société une mise en demeure d'avoir à payer des rappels de cotisations et de contributions sociales pour l'un des établissements concernés.

4La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours et a sollicité l'annulation de la mise en demeure et des chefs de redressement, en invoquant l'insuffisance des mentions de la mise en demeure au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence de garanties d'assistance et d'information, et de justification de la base de calcul forfaitaire, lors de la procédure de contrôle.

5Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 13 avril 2015, M. [F] étant désigné comme mandataire judiciaire et la société BCM désignée administrateur judiciaire.

6La société et les organes de la procédure collective ont interjeté appel du jugement, qui, relevant que la société abandonnait sa contestation sur la validité de la procédure de contrôle, a notamment fixé à son passif la créance de l'URSSAF.

La question examinée par la Cour

Examen du premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt de dire qu'en cause d'appel la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable et de la condamner à payer à l'URSSAF les sommes de 105.078 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 16.667 euros au titre des majorations de retard, alors « que l'article 563 du code de procédure civile autorise expressément les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'un moyen, qu'il soit de droit ou de fait, est un raisonnement précis, assorti d'une offre de preuve, tendant à la reconnaissance par le juge du bien-fondé d'une demande ou d'une défense ; qu'au cas présent, la société HMD demandait l'annulation du redressement et de la mise en recouvrement des sommes afférentes et, à cette fin, avait notamment soulevé devant les premiers juges deux moyens tirés de « l'absence d'objet de cause des mises en demeure », puisque, s'agissant de la procédure de contrôle, ni les garanties d'assistance et d'informations offertes par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ni l'utilisation d'une base de calcul forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du même code, n'avaient été justifiées par l'URSSAF ; que la société HMD a abandonné ces moyens lors de l'audience de première instance ; qu'en cause d'appel, la société HMD a fait valoir, au soutien des mêmes prétentions, deux nouveaux moyens tirés d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé dont elle alléguait l'existence pour justifier les redressements et, d'autre part, de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale faute pour les lettres d'observations et les mises en demeure d'avoir indiqué les modes de calcul ayant permis d'aboutir aux appels de cotisations litigieux ; que la cour d'appel a refusé d'examiner le bien-fondé de ces moyens nouveaux aux motifs qu'« ayant renoncé expressément à se prévaloir de sa contestation de la procédure de contrôle devant les premiers juges, la société ne peut en cause d'appel se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement », pour dire qu'« qu'en cause d'appel la société HMD ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société HMD était recevable à soulever en cause d'appel des moyens nouveaux, distincts de ceux qu'elle avait soulevés puis abandonnés devant les premiers juges, aux fins d'obtenir la nullité des procédures de redressement opérées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 563 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte, nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges.

9Pour dire qu'en cause d'appel la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable, et la condamner à payer à l'URSSAF les sommes de 105.078 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 16.667 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt retient que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir annuler tant la mise en demeure du 6 février 2013, que les chefs de redressement, qu'à ce titre, il résulte de la saisine du tribunal qu'elle invoquait l'irrégularité de la procédure de contrôle, cependant que le jugement fait mention de ce que la société "indique également à l'audience abandonner sa contestation portant sur la validité de la procédure de contrôle", de sorte que la société ayant expressément renoncé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de contrôle, elle ne peut, en cause d'appel, se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, au titre de la violation des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale.

10En se déterminant ainsi, alors que la société et les organes de la procédure collective invoquaient en cause d'appel, à l'appui de leur demande de nullité de la procédure de recouvrement, deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé, d'autre part, de la violation de l'article R.243-59 du même code en raison de l'absence d'indication dans les lettres d'observations et les mises en demeure des modes de calcul des appels à cotisations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces moyens étaient distincts de ceux que la société avait soulevés puis abandonnés devant le premier juge, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2020 (n° RG 16/06910), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF de Bourgogne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bourgogne et la condamne à payer à la société HMD la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 563 du code de procédure civile

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