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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-16.392

ECLI:FR:CCASS:2021:C201205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour ordonner la restitution, par la caisse, d'une certaine somme au profit de la professionnelle de santé, l'arrêt énonce, après avoir caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il convient d'ordonner à la caisse la restitution de la somme irrégulièrement retenue à hauteur du montant réclamé et non contesté en son quantum de 5 285,32 euros, sans qu'il soit justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caiss

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2020) et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur la facturation des actes dispensés par Mme [L], infirmière libérale (la professionnelle de santé), pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) lui a notifié, le 4 octobre 2018, un indu suivi, le 21 décembre 2018, d'une pénalité financière d'un certain montant, laquelle a fait l'objet de retenues sur facturations.

2La professionnelle de santé a saisi la formation des référés d'un tribunal de grande instance en remboursement des sommes ainsi retenues.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la professionnelle de santé, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la somme de 2 635,30 euros dont la professionnelle de santé sollicitait la restitution indépendamment de la somme de 2 650,02 euros, retenue le 7 mars 2019 au titre de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2018, n'avait pas été retenue par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour ordonner la restitution, par la caisse, d'une certaine somme au profit de la professionnelle de santé, l'arrêt énonce, après avoir caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il convient d'ordonner à la caisse la restitution de la somme irrégulièrement retenue à hauteur du montant réclamé et non contesté en son quantum de 5 285,32 euros, sans qu'il soit justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que la retenue opérée au mois d'avril 2019, à hauteur de 2 635,30 euros, n'était pas intervenue au titre de la pénalité litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt afférentes à la restitution d'une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif concernant la condamnation de la caisse à payer à la professionnelle de santé, à titre provisionnel, la somme de 528,53 euros à titre de pénalité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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