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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-17.866

ECLI:FR:CCASS:2021:C201203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction. 5. Pour déclarer prescrite l'action en recouvrement et annuler la contrainte, le jugement relève que cette dernière a été signifiée après l'expiration du délai de cinq ans suivant la lettre de mise en demeure qui n'indiquait aucun délai de paiement. 6. En statuant ainsi alors qu'en l'absence de comparution du défendeur, il n'était pas saisi du moyen tiré du défaut d'indication, dans la mise en demeure, du délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation et qu'il ne pouvait relever

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nevers, 21 avril 2020), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a décerné à M. [K] (le cotisant) une mise en demeure du 19 décembre 2011, puis lui a fait signifier une contrainte, le 16 janvier 2017, pour avoir paiement de ses cotisations et majorations de retard de l'année 2010.

2Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief au jugement de déclarer prescrite son action en recouvrement et d'annuler la contrainte du 3 décembre 2013, signifiée le 16 janvier 2017 au cotisant et portant sur les cotisations et majorations de l'année 2010, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer

et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en matière de contentieux général de la sécurité sociale, la procédure est orale ; que le juge n'est saisi que des prétentions et moyens formulés et soutenus devant lui à l'audience des débats, les écrits adressés par le défendeur à la juridiction ne peuvent suppléer à son absence ; qu'en l'espèce le cotisant, opposant à la contrainte et défendeur à l'instance en recouvrement étant non comparant et non représenté à la procédure n'avait donc saisi le tribunal d'aucun moyen ; que c'est donc d'office que le tribunal a soulevé le moyen pris d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le tribunal a méconnu les règles du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.

5Pour déclarer prescrite l'action en recouvrement et annuler la contrainte, le jugement relève que cette dernière a été signifiée après l'expiration du délai de cinq ans suivant la lettre de mise en demeure qui n'indiquait aucun délai de paiement.

6En statuant ainsi alors qu'en l'absence de comparution du défendeur, il n'était pas saisi du moyen tiré du défaut d'indication, dans la mise en demeure, du délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation et qu'il ne pouvait relever d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par le cotisant, le jugement rendu le 21 avril 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nevers ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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