Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
2La victime fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en réparation de ses préjudices devant le tribunal de première instance de Nouméa, alors :
« 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer la victime irrecevable en son action devant la juridiction de droit commun, que celle-ci n'avait pas d'intérêt à agir à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né de son contrat de travail, cependant que l'intérêt à agir de la victime n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application de ce décret ; qu'il s'ensuit que lorsque l'accident du travail résulte d'une faute imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, le régime de droit commun est applicable et les tribunaux civils de droit commun sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité formée par la victime à l'encontre de l'auteur de l'accident, sous la seule réserve des préjudices qui auraient déjà été réparés par application du décret du 24 février 1957 ; qu'en retenant que la victime n'avait pas d'intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de la société Almameto à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né de son contrat de travail, cependant que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, et que le juge civil de droit commun doit au besoin se prononcer sans attendre la décision du tribunal du travail, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
3L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
4Pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action de la victime en réparation de son préjudice formée devant le tribunal de première instance envers un tiers au contrat de travail, l'arrêt retient que la condition tenant à la justification de l'absence de réparation de l'entier préjudice en application du décret n° 57-245 du 24 février 1957 n'est pas remplie, le tribunal du travail saisi n'ayant pas vidé sa saisine quant à la réparation du préjudice au titre de l'accident de travail né du contrat de travail avec l'employeur.
5En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.