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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-10.950

ECLI:FR:CCASS:2021:C201188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que le non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief au cotisant, lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers. 5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Bourges, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, l'URSSAF Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [V] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisations, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à aucun moment le cotisant n'a fait valoir que la notification décalée de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie lui aurait causé un quelconque grief ; qu'en énonçant, pour annuler l'appel litigieux, que le « non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief à M. [V], lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers », le tribunal de grande instance, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que le non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief au cotisant, lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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