Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisations, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à aucun moment le cotisant n'a fait valoir que la notification décalée de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie lui aurait causé un quelconque grief ; qu'en énonçant, pour annuler l'appel litigieux, que le « non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief à M. [V], lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers », le tribunal de grande instance, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que le non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief au cotisant, lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.