Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Ce que soutenait le demandeur
2L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
qu'en énonçant que toutes les lettres datées de 2014 et 2015 de l'assurée étaient des demandes de renseignement quand par sa lettre du 24 juillet 2014, l'assurée demandait la validation de ses années d'activité salariée en Algérie et de ses années de chômage non indemnisé en France et que par sa lettre du 5 juin 2015, elle demandait ses droits à pension de retraite algérienne en application de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé ces lettres, en violation du principe susvisé ;
2°/ que l'abstention persistante de réponse apportée par la caisse à la demande d'un assuré tendant à la validation de périodes d'activité et de périodes de chômage pour la liquidation de sa pension de retraite constitue une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle une réclamation peut être formée devant la commission de recours amiable ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé par l'assurée à l'encontre de l'absence de réponse de la caisse à ses demandes formulées pendant plus deux ans et tendant à la validation de son activité salariée en Algérie et de sa période de chômage non indemnisé en France au motif que la commission de recours amiable avait été saisie en l'absence de décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 171-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, L. 100-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°/ que l'abstention persistante d'un organisme social à se prononcer sur la demande d'un assuré, à supposer qu'elle ne constitue pas une décision implicite de rejet pouvant être déférée à la commission de recours amiable, rendrait alors recevable le recours formé par l'assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu'il soit statué sur ses demandes ; qu'en jugeant son recours irrecevable motif pris de l'absence de décision de la caisse, après avoir constaté que l'assurée avait saisi la commission de recours amiable en rappelant que la caisse n'avait pas donné suite à ses divers courriers et pour obtenir que la commission se prononce sur les droits dont elle s'estimait bénéficiaire, la cour d'appel a privé l'assurée du droit d'accès effectif au juge, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicables au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.
4C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des courriers produits au débat rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que toutes les lettres de l'assurée à la caisse qui sont datées de 2014 et 2015 sont des demandes d'information relatives à ses droits en vue de sa demande de retraite, envisagée d'abord au 12 décembre 2014, puis effective au 1er septembre 2015.
5Ayant rappelé qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, seules les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la commission de recours amiable et constaté que l'assurée avait saisi la commission de recours amiable alors qu'il n'existait aucune décision notifiée par la caisse, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les demandes formées par l'assurée ne présentaient pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article R. 142-1, a retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le recours présenté par l'assurée était irrecevable.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.