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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-12.212

ECLI:FR:CCASS:2021:C201183

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicables au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier. 4. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des courriers produits au débat rendait nécessaire que la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2019), Mme [S] (l'assurée) a saisi, le 11 mars 2016, la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) en faisant valoir qu'elle avait adressé à cet organisme de nombreuses lettres concernant sa retraite, en 2014 et 2015, restées sans réponse, puis, en l'absence de réponse expresse de la commission de recours amiable, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

2L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable et de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

qu'en énonçant que toutes les lettres datées de 2014 et 2015 de l'assurée étaient des demandes de renseignement quand par sa lettre du 24 juillet 2014, l'assurée demandait la validation de ses années d'activité salariée en Algérie et de ses années de chômage non indemnisé en France et que par sa lettre du 5 juin 2015, elle demandait ses droits à pension de retraite algérienne en application de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé ces lettres, en violation du principe susvisé ;

2°/ que l'abstention persistante de réponse apportée par la caisse à la demande d'un assuré tendant à la validation de périodes d'activité et de périodes de chômage pour la liquidation de sa pension de retraite constitue une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle une réclamation peut être formée devant la commission de recours amiable ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé par l'assurée à l'encontre de l'absence de réponse de la caisse à ses demandes formulées pendant plus deux ans et tendant à la validation de son activité salariée en Algérie et de sa période de chômage non indemnisé en France au motif que la commission de recours amiable avait été saisie en l'absence de décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 171-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, L. 100-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°/ que l'abstention persistante d'un organisme social à se prononcer sur la demande d'un assuré, à supposer qu'elle ne constitue pas une décision implicite de rejet pouvant être déférée à la commission de recours amiable, rendrait alors recevable le recours formé par l'assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu'il soit statué sur ses demandes ; qu'en jugeant son recours irrecevable motif pris de l'absence de décision de la caisse, après avoir constaté que l'assurée avait saisi la commission de recours amiable en rappelant que la caisse n'avait pas donné suite à ses divers courriers et pour obtenir que la commission se prononce sur les droits dont elle s'estimait bénéficiaire, la cour d'appel a privé l'assurée du droit d'accès effectif au juge, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicables au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.

4C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des courriers produits au débat rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que toutes les lettres de l'assurée à la caisse qui sont datées de 2014 et 2015 sont des demandes d'information relatives à ses droits en vue de sa demande de retraite, envisagée d'abord au 12 décembre 2014, puis effective au 1er septembre 2015.

5Ayant rappelé qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, seules les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la commission de recours amiable et constaté que l'assurée avait saisi la commission de recours amiable alors qu'il n'existait aucune décision notifiée par la caisse, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les demandes formées par l'assurée ne présentaient pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article R. 142-1, a retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le recours présenté par l'assurée était irrecevable.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes , alors « que la cour d'appel qui ayant déclaré le recours de l'assurée irrecevable, a, statuant au fond, rejeté ses demandes, a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 142-1, R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige et les articles 122 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

8Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

9La cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable le recours de l'assurée puis a débouté celle-ci de ses demandes.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13Il sera remédié à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de ses demandes, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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