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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-12.538

ECLI:FR:CCASS:2021:C201181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire. 6. L'arrêt énonce dans son dispositif que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la caisse le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2019), la [5] du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 10 août 2012 par M. [P] (la victime), salarié de la société [7] (l'employeur).

2La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de préciser que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par elle le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %, alors « 1°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer dans le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce la société [7] n'a jamais sollicité ni dans ses conclusions écrites ni lors de ses observations orales que le recours récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur de la victime soit assis sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 5 % et notifié à l'employeur le 8 mars 2013 ; qu'en relevant d'office ce moyen pour limiter l'assiette du recours récursoire de la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas appelé les parties à s'exprimer sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire.

6L'arrêt énonce dans son dispositif que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la caisse le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %.

7En statuant ainsi, alors qu'elle se référait expressément aux écritures que les parties avaient développées oralement à l'audience, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen pris d'une limitation de l'assiette du recours de la caisse sur la base du taux d'incapacité permanente partielle initialement notifié au salarié victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la majoration maximale de la rente versée à M. [P] sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la [5] du Rhône le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la [5] du Rhône ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société [7] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à la [5] du Rhône la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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