Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de préciser que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par elle le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %, alors « 1°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer dans le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce la société [7] n'a jamais sollicité ni dans ses conclusions écrites ni lors de ses observations orales que le recours récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur de la victime soit assis sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 5 % et notifié à l'employeur le 8 mars 2013 ; qu'en relevant d'office ce moyen pour limiter l'assiette du recours récursoire de la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas appelé les parties à s'exprimer sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire.
6L'arrêt énonce dans son dispositif que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la caisse le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %.
7En statuant ainsi, alors qu'elle se référait expressément aux écritures que les parties avaient développées oralement à l'audience, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen pris d'une limitation de l'assiette du recours de la caisse sur la base du taux d'incapacité permanente partielle initialement notifié au salarié victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.