Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir, pour contester la tarification du coût relatif à la maladie professionnelle de M. [F], que cet assuré n'avait jamais été salarié de l'établissement qu'elle exploitait ; que la contestation portait donc sur l'imputation du sinistre à l'activité de l'établissement ; qu'à aucun moment, la société [5] n'a fondé sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et sur l'existence d'un établissement nouvellement créé ; qu'en énonçant que la société [5] « fonde sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale » et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'un établissement nouvellement créé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'à aucun moment celle-ci ne demande à être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, puis énonce qu'il lui appartenait de prouver qu'elle n'a pas repris les moyens de production de la société [13] ni la moitié du personnel. Il ajoute que la production de la liste du personnel repris, en l'absence de justification du nombre de salariés que comptait la société [11] avant cette reprise ne permet pas de démontrer qu'il s'agirait d'un établissement nouveau et que le fait que le salarié concerné ne figure pas parmi les salariés repris est indifférent, le seul critère fixé par le texte étant celui de la reprise du personnel.
5En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société soutenait que le salarié n'avait jamais été employé au sein de l'établissement qu'elle exploitait [Adresse 2], de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein de l'établissement dont la tarification était contestée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.