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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-12.275

ECLI:FR:CCASS:2021:C201180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'à aucun moment celle-ci ne demande à être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, puis énonce qu'il lui appartenait de prouver qu'elle n'a pas repris les moyens de production de la société [13] ni la moitié du personnel. Il ajoute que la production de la liste du personnel repris, en l'absence de justification du nombre de salariés que comptait la société [11] avant cette reprise ne permet pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2019) la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) ayant imputé sur le compte employeur de la société [5], devenue [7] (la société), les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2017 par M. [F], cette dernière a saisi la juridiction de la tarification d'un recours.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir, pour contester la tarification du coût relatif à la maladie professionnelle de M. [F], que cet assuré n'avait jamais été salarié de l'établissement qu'elle exploitait ; que la contestation portait donc sur l'imputation du sinistre à l'activité de l'établissement ; qu'à aucun moment, la société [5] n'a fondé sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et sur l'existence d'un établissement nouvellement créé ; qu'en énonçant que la société [5] « fonde sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale » et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'un établissement nouvellement créé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'à aucun moment celle-ci ne demande à être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, puis énonce qu'il lui appartenait de prouver qu'elle n'a pas repris les moyens de production de la société [13] ni la moitié du personnel. Il ajoute que la production de la liste du personnel repris, en l'absence de justification du nombre de salariés que comptait la société [11] avant cette reprise ne permet pas de démontrer qu'il s'agirait d'un établissement nouveau et que le fait que le salarié concerné ne figure pas parmi les salariés repris est indifférent, le seul critère fixé par le texte étant celui de la reprise du personnel.

5En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société soutenait que le salarié n'avait jamais été employé au sein de l'établissement qu'elle exploitait [Adresse 2], de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein de l'établissement dont la tarification était contestée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
  • Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle et la condamne à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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