Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'[3] fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation, alors, « qu'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 adressé au cotisant, que l'[3] ne rapportait pas la preuve qu'elle ait expédié le courrier avant le 1er décembre 2018, et qu'en conséquence cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que le cotisant ait contesté avoir reçu l'appel de cotisation avant le 1er décembre 2018, ni que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que l'organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve qu'il a été émis et notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, soit au plus tard le 30 novembre 2018.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.