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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-18.978

ECLI:FR:CCASS:2021:C201178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que l'organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve qu'il a été émis et notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, soit au plus tard le 30 novembre 2018. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, l'[3] Centre Val-de-Loire (l'[3]) a adressé à M. [Y] (le cotisant), le 26 novembre 2018, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie.

2Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'[3] fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation, alors, « qu'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 adressé au cotisant, que l'[3] ne rapportait pas la preuve qu'elle ait expédié le courrier avant le 1er décembre 2018, et qu'en conséquence cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que le cotisant ait contesté avoir reçu l'appel de cotisation avant le 1er décembre 2018, ni que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que l'organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve qu'il a été émis et notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, soit au plus tard le 30 novembre 2018.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 19/10553 rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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