Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation, alors, « qu'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 adressé à M. [O], que cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que celui-ci est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et qu'il est, dès lors, frappé d'une nullité absolue.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.