2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), M. [X] [E] a fait assurer son véhicule auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de Mme [M]-[W], courtier d'assurance.
3Son fils, M. [D] [E], qu'il avait également déclaré comme conducteur autorisé du véhicule, a été condamné à indemniser les ayants droit de la victime décédée d'un accident de la circulation survenu le 4 juillet 2009, dont il a été déclaré responsable.
4M. [X] [E], ayant sollicité la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, s'est vu opposer un refus de ce dernier au motif que le contrat d'assurance avait fait l'objet d'une suspension pour cause de non-paiement de la prime à son échéance, de telle sorte qu'à la date du sinistre le véhicule impliqué dans l'accident n'aurait pas été assuré.
5Contestant, tant le défaut de paiement de la prime allégué, en se prévalant d'un règlement par chèque adressé le 20 avril 2009 à Mme [M]-[W], que la régularité de la notification de la mise en demeure de payer délivrée par l'assureur le 22 mai 2009, M. [X] [E] a assigné ce dernier aux fins de prise en charge des conséquences de l'accident, ainsi que Mme [M]-[W], afin d'être garanti par elle de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre des indemnités allouées aux ayants droit de la victime.
6L'assureur ayant indemnisé ces derniers a sollicité pour sa part la condamnation de M. [X] [E] à lui rembourser les sommes payées à ceux-ci.
7M. [X] [E] a en outre assigné en intervention forcée M. [L], en sa qualité de liquidateur désigné à la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W] prononcée par un jugement du 8 avril 2014.