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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-15.362

ECLI:FR:CCASS:2021:C201159

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 11. L'arrêt relève d'abord, notamment, que l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure au jugement d'ouverture ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont irrecevables. 12. Relevant ensuite que le sinistre pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), M. [X] [E] a fait assurer son véhicule auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de Mme [M]-[W], courtier d'assurance.

3Son fils, M. [D] [E], qu'il avait également déclaré comme conducteur autorisé du véhicule, a été condamné à indemniser les ayants droit de la victime décédée d'un accident de la circulation survenu le 4 juillet 2009, dont il a été déclaré responsable.

4M. [X] [E], ayant sollicité la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, s'est vu opposer un refus de ce dernier au motif que le contrat d'assurance avait fait l'objet d'une suspension pour cause de non-paiement de la prime à son échéance, de telle sorte qu'à la date du sinistre le véhicule impliqué dans l'accident n'aurait pas été assuré.

5Contestant, tant le défaut de paiement de la prime allégué, en se prévalant d'un règlement par chèque adressé le 20 avril 2009 à Mme [M]-[W], que la régularité de la notification de la mise en demeure de payer délivrée par l'assureur le 22 mai 2009, M. [X] [E] a assigné ce dernier aux fins de prise en charge des conséquences de l'accident, ainsi que Mme [M]-[W], afin d'être garanti par elle de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre des indemnités allouées aux ayants droit de la victime.

6L'assureur ayant indemnisé ces derniers a sollicité pour sa part la condamnation de M. [X] [E] à lui rembourser les sommes payées à ceux-ci.

7M. [X] [E] a en outre assigné en intervention forcée M. [L], en sa qualité de liquidateur désigné à la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W] prononcée par un jugement du 8 avril 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [X] [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de Mme [M]-[W], ainsi que sa demande tendant à être garanti par elle de toutes condamnations mises à sa charge, et d'infirmer également le jugement entrepris en ce qu'il dit y avoir lieu de fixer et inscrire la somme de 62 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que les demandes de condamnation de Mme [M] formées par M. [E], ainsi que sa demande tendant à être garantie par elle de toutes condamnations mises à sa charge seraient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11L'arrêt relève d'abord, notamment, que l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure au jugement d'ouverture ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont irrecevables.

12Relevant ensuite que le sinistre pour lequel M. [X] [E] sollicite la garantie de son assureur concerne un accident et des condamnations sur intérêts civils antérieurs à l'ouverture de la procédure collective prononcée le 8 avril 2014 à l'égard de Mme [M]-[W], il en déduit que les demandes de M. [X] [E] dirigées contre celle-ci sont irrecevables.

13En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

14En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'assureur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de condamnation de Mme [M]-[W] formées par M. [X] [E], ainsi que sa demande tendant à être garanti par elle de toutes condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Met hors de cause la société La Parisienne assurances ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [M]-[W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société La Parisienne assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, rejette la demande de M. [E] en ce qu'elle est dirigée contre la société La Parisienne assurances et condamne Mme [M]-[W] à payer à Maître [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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