Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
12M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 12 juillet 2017 à la demande de MM. [K] et [F] [W], alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° B 18-10.285, de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2017, ayant confirmé les deux ordonnances du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016, sur le fondement desquelles a été pratiquée la mesure de saisie-attribution, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de Monsieur et Madame [B], tendant à voir prononcer la mainlevée de cette mesure, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
13Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14MM. [K] et [F] [W] ont saisi entre les mains de la Banque postale les sommes dont cet établissement bancaire est personnellement tenu envers M. et Mme [B].
15La cassation partielle sans renvoi, par arrêt du 25 mars 2021 (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.825), de l'arrêt du 24 octobre 2017, en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [B] au paiement des astreintes liquidées, ces derniers étant, aux termes de cet arrêt, condamnés conjointement à les payer, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 mars 2019.