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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 19-19.385

ECLI:FR:CCASS:2021:C201129

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 14. MM. [K] et [F] [W] ont saisi entre les mains de la Banque postale les sommes dont cet établissement bancaire est personnellement tenu envers M. et Mme [B]. 15. La cassation partielle sans renvoi, par arrêt du 25 mars 2021 (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.825), de l'arrêt du 24 octobre 2017, en ce qu'il a condamné in solidum M. et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2019), et les productions, dans un litige opposant MM. [K] et [F] [W], d'une part, à Mme [C] [W] et M. [K] [B], d'autre part, ces derniers ont été condamnés sous astreinte provisoire, par une ordonnance de référé du 16 février 2016, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, à démolir un mur qu'ils avaient édifié.

6Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte provisoire, prononcée par l'ordonnance du 16 février 2016, à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme [B] à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

7Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme [B] à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

8Les ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 ont été confirmées par arrêt du 24 octobre 2017.

9Par acte du 17 mars 2017, MM. [K] et [F] [W] ont fait pratiquer, en exécution des ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 et de l'arrêt du 18 octobre 2016, une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme [B], qui ont saisi un juge de l'exécution.

10Par jugement du 27 juin 2017, confirmé par arrêt du 14 septembre 2018, le juge de l'exécution a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes.

11Par acte du 12 juillet 2017, MM. [K] et [F] [W] ont fait pratiquer, sur le fondement de l'ordonnance du 14 juin 2016, de l'ordonnance du 8 novembre 2016, de l'arrêt du 18 octobre 2016 et du jugement du 27 juin 2017, une saisie-attribution au préjudice des époux [B] qui ont saisi un juge de l'exécution.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

12M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 12 juillet 2017 à la demande de MM. [K] et [F] [W], alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° B 18-10.285, de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2017, ayant confirmé les deux ordonnances du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016, sur le fondement desquelles a été pratiquée la mesure de saisie-attribution, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de Monsieur et Madame [B], tendant à voir prononcer la mainlevée de cette mesure, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

13Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14MM. [K] et [F] [W] ont saisi entre les mains de la Banque postale les sommes dont cet établissement bancaire est personnellement tenu envers M. et Mme [B].

15La cassation partielle sans renvoi, par arrêt du 25 mars 2021 (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.825), de l'arrêt du 24 octobre 2017, en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [B] au paiement des astreintes liquidées, ces derniers étant, aux termes de cet arrêt, condamnés conjointement à les payer, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 mars 2019.

La décision

  • CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne M. [K] [W], Mme [Y] [W], M. [X] [W] et Mme [T] [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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