Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, dont l'examen est préalable
Ce que soutenait le demandeur
5M. [C] et la SAS François Brachet, prise en sa qualité de représentant légal en France de la société MIC Ltd, font grief à l'arrêt de statuer sur la requête présentée par la SHAM et la clinique [9] et de laisser les dépens à la charge de la clinique [9], de M. [C] et de la société MIC Ltd, alors « que le juge qui statue sur une requête en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des parties, soit de ce que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience au cours de laquelle cette requête est examinée ; qu'en statuant sur la requête en omission de statuer de la SHAM et de la clinique [9] sans s'assurer que cette requête avait été portée à la connaissance de M. [C] et de la MIC, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462 al. 3 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que, le juge, saisi d'une requête en omission de statuer, statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
7Pour statuer sur la requête en omission de statuer, l'arrêt ne mentionne aucune autre partie que les deux ayant formé la requête en omission de statuer, et indique que les parties requises ont été appelées à l'audience du 7 septembre 2018.
8En statuant ainsi, sans mentionner dans l'arrêt les parties ayant été appelées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.