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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-10.808

ECLI:FR:CCASS:2021:C201124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que, le juge, saisi d'une requête en omission de statuer, statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. 7. Pour statuer sur la requête en omission de statuer, l'arrêt ne mentionne aucune autre partie que les deux ayant formé la requête en omission de statuer, et indique que les parties requises ont été appelées à l'audience du 7 septembre 2018. 8. En statuant ainsi, sans mentionner dans l'arrêt les parties ayant été appelées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2019), à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée par M. [C], en présence de Mme [Y], anesthésiste réanimatrice, dans les locaux de la clinique [9], Mme [N] a été infectée par un germe lui ayant causé un dommage corporel.

2Après un premier jugement avant-dire droit, ayant notamment ordonné une expertise pour déterminer la part de responsabilité de chacun dans la survenance du dommage et évaluer les préjudices, un tribunal de grande instance a, par jugement du 9 mars 2016, déclaré la clinique [9] et M. [C] responsables du préjudice subi par Mme [N], fixé son préjudice global à un certain montant, et condamné in solidum la clinique [9], la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), M. [C] et son assureur, la Medical insurance compagny Ltd (MIC Ltd), à lui payer cette somme, outre au RSI une certaine somme au titre de ses débours. Il a également condamné in solidum les mêmes à payer à M. [N] une certaine somme en réparation de son préjudice propre.

3Par arrêt du 2 février 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment confirmé le jugement sur la responsabilité, et confirmé partiellement le jugement sur l'indemnisation de Mme [N].

4Par requête du 2 novembre 2018, la SHAM et la clinique [9] ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur le partage de responsabilité entre cette dernière et M. [C].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5M. [C] et la SAS François Brachet, prise en sa qualité de représentant légal en France de la société MIC Ltd, font grief à l'arrêt de statuer sur la requête présentée par la SHAM et la clinique [9] et de laisser les dépens à la charge de la clinique [9], de M. [C] et de la société MIC Ltd, alors « que le juge qui statue sur une requête en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des parties, soit de ce que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience au cours de laquelle cette requête est examinée ; qu'en statuant sur la requête en omission de statuer de la SHAM et de la clinique [9] sans s'assurer que cette requête avait été portée à la connaissance de M. [C] et de la MIC, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462 al. 3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que, le juge, saisi d'une requête en omission de statuer, statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.

7Pour statuer sur la requête en omission de statuer, l'arrêt ne mentionne aucune autre partie que les deux ayant formé la requête en omission de statuer, et indique que les parties requises ont été appelées à l'audience du 7 septembre 2018.

8En statuant ainsi, sans mentionner dans l'arrêt les parties ayant été appelées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 463 du code de procédure civile

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