déficit fonctionnel permanent : 23 250 euros ;
soit un total de 1 182 520 euros, ramené à 1 000 000 euros pour tenir compte du plafond de garantie, avec intérêts légaux à compter du présent jugement », alors « que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, pour modifier le dispositif du jugement du 17 juin 2019, le tribunal a déclaré, que l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs avait été fixée en comparant les revenus professionnels antérieurs à l'accident tels qu'ils ressortaient d'avis d'impôt sur les revenus produits aux débats avec les revenus de remplacement postérieurs à celui-ci, et que les sommes finalement retenues ne prenaient pas en compte, « par l'effet d'une erreur purement matérielle », les revenus non commerciaux professionnels « exonérés » ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait de n'avoir pas pris en compte ces revenus non commerciaux dits « exonérés », ne pourrait constituer qu'une erreur intellectuelle, car supposant une appréciation de la portée de pièces versées aux débats et non une erreur ou une omission purement matérielle, le tribunal, qui s'est livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ayant modifié les droits et obligations des parties a ainsi a violé l'article 462 du code de procédure. »