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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-16.840

ECLI:FR:CCASS:2021:C201118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. 7. Pour rectifier les motifs et le dispositif du jugement du 17 juin 2019, et fixer à la somme de 979 117 euros l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. [N], le jugement retient que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que le tribunal a effectué le calcul de la différence ent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulon, 30 mars 2020), M. [N] a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, assigné la société MACSF Assurances afin d'obtenir, en application d'un contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit auprès d'elle, l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à un accident de ski.

3Par jugement du 17 juin 2019, passé en force de chose jugée, un tribunal a fait droit à ses demandes et a notamment indemnisé ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 249 265 euros.

4M. [N], soutenant qu'une erreur matérielle affectait l'appréciation de ses revenus professionnels déclarés pour 2010 et 2011, a demandé que la décision soit rectifiée sur ce point.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société MACSF Assurances fait grief au jugement de dire que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 juin 2019 était rectifié en ce sens que le paragraphe « Condamne MACSF Assurances à payer à M. [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :

• perte de gains professionnels futurs : 249 265 euros — • incidence professionnelle : 138 000 euros — • frais d'aménagement du domicile : 12 143 euros — • souffrances endurées : 15 000 euros — • préjudice esthétique : 5 000 euros — • préjudice d'agrément : 10 000 euros

Ce que soutenait le demandeur

• déficit fonctionnel permanent : 23 250 euros ;

avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; » est remplacé par le paragraphe : « Condamne MACSF Assurances à payer à M. [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances : — • perte de gains professionnels futurs : 979 117 euros — • incidence professionnelle : 138 000 euros — • frais d'aménagement du domicile : 12 143 euros — • souffrances endurées : 15 000 euros — • préjudice esthétique : 5 000 euros — • préjudice d'agrément : 10 000 euros

Ce que soutenait le demandeur

• déficit fonctionnel permanent : 23 250 euros ;

soit un total de 1 182 520 euros, ramené à 1 000 000 euros pour tenir compte du plafond de garantie, avec intérêts légaux à compter du présent jugement », alors « que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, pour modifier le dispositif du jugement du 17 juin 2019, le tribunal a déclaré, que l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs avait été fixée en comparant les revenus professionnels antérieurs à l'accident tels qu'ils ressortaient d'avis d'impôt sur les revenus produits aux débats avec les revenus de remplacement postérieurs à celui-ci, et que les sommes finalement retenues ne prenaient pas en compte, « par l'effet d'une erreur purement matérielle », les revenus non commerciaux professionnels « exonérés » ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait de n'avoir pas pris en compte ces revenus non commerciaux dits « exonérés », ne pourrait constituer qu'une erreur intellectuelle, car supposant une appréciation de la portée de pièces versées aux débats et non une erreur ou une omission purement matérielle, le tribunal, qui s'est livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ayant modifié les droits et obligations des parties a ainsi a violé l'article 462 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

7Pour rectifier les motifs et le dispositif du jugement du 17 juin 2019, et fixer à la somme de 979 117 euros l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. [N], le jugement retient que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que le tribunal a effectué le calcul de la différence entre revenus antérieurs et revenus postérieurs en prenant en compte les seuls revenus non commerciaux professionnels imposables et non la totalité des revenus non commerciaux professionnels déclarés, figurant sur l'avis d'imposition.

8En statuant ainsi, le tribunal, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon autrement composé ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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