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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-16.576

ECLI:FR:CCASS:2021:C201109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 100 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique. 7. Pour accueillir l'exception de litispendance soulevée par M. [J], l'arrêt retient que les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion de la société, dans la perspective de sa liquidation, étant observé que dans la présente instance, comme dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Grenoble, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé. 8. Elle en déduit qu'il existe un risque de c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), Mme [E] et M. [J], qui se sont mariés le 2 octobre 2013, sont en instance de divorce.

2Ils détiennent, chacun pour moitié, des parts de la SCI Les rencontres (la société), dont M. [J] est le gérant, et qui a acquis un bien immobilier.

3Mme [E] a assigné M. [J] et la société devant un juge des référés, sollicitant une expertise de l'état de l'actif et du passif de la société sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile et la communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du même code.

4Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a accueilli l'exception de litispendance soulevée par M. [J] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Grenoble, statuant en appel sur l'ordonnance de non-conciliation intervenue entre M. [J] et Mme [E] le 5 décembre 2017.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [E] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance et d'accueillir l'exception de litispendance, alors :

« 1°/ que la condition d'identité de litige de l'article 100 du code de procédure civile suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique ; que l'objet, la cause et le fondement des demandes formulées par Madame [E] étaient différents dès lors que sa demande de désignation d'un expert et de communication de documents sociaux formulée devant le juge des référés reposait sur la dissolution de droit de la SCI Les Rencontres, annoncée par son gérant consécutivement à la vente imminente du bien immobilier, tandis que la demande exposée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation avait trait à la liquidation du régime matrimonial des époux, dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble, les éléments de preuve étaient sollicités dans la perspective de la liquidation du régime matrimonial des époux, et non directement dans celle de la gestion et de la liquidation de la SCI Les Rencontres, de sorte que les demandes n'étaient pas sollicitées aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence d'un état de litispendance est subordonnée à une identité de litige, laquelle suppose une identité de parties, en leurs mêmes qualités ; qu'en décidant, pour accueillir l'exception de litispendance, d'écarter le moyen de Madame [E] relatif au défaut d'identité de parties, au motif inopérant que « dans la présente instance, comme dans l'instance grenobloise, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé », sans prendre en compte, comme il lui était demandé ni la circonstance déterminante que la SCI Les Rencontres, présente dans l'instance en référé, n'avait pas été attraite devant la cour d'appel de Grenoble, ni le fait que les demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [J], notamment celle de communication de documents sociaux détenus par lui, étaient dirigées contre lui en sa qualité de gérant de la société, ce dont il s'inférait que les litiges n'étaient pas entre les mêmes parties, en leurs mêmes qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il ne peut y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que les deux juridictions saisies respectivement au fond et en référé, n'étaient pas l'une et l'autre compétentes, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 100 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique.

7Pour accueillir l'exception de litispendance soulevée par M. [J], l'arrêt retient que les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion de la société, dans la perspective de sa liquidation, étant observé que dans la présente instance, comme dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Grenoble, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé.

8Elle en déduit qu'il existe un risque de contrariété entre les décisions que chacune des juridictions qui en sont saisies seraient amenées à rendre en l'absence de désistement de l'une au profit de l'autre.

9En statuant ainsi, alors, d'une part, que les parties aux deux instances étaient différentes, la société n'étant pas attraite devant la cour d‘appel de Grenoble, que l'objet et le fondement juridique des demandes n'étaient pas les mêmes, et d'autre part, qu'il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [J] et la société SCI Les rencontres aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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