Ce que soutenait le demandeur
5Mme [E] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance et d'accueillir l'exception de litispendance, alors :
« 1°/ que la condition d'identité de litige de l'article 100 du code de procédure civile suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique ; que l'objet, la cause et le fondement des demandes formulées par Madame [E] étaient différents dès lors que sa demande de désignation d'un expert et de communication de documents sociaux formulée devant le juge des référés reposait sur la dissolution de droit de la SCI Les Rencontres, annoncée par son gérant consécutivement à la vente imminente du bien immobilier, tandis que la demande exposée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation avait trait à la liquidation du régime matrimonial des époux, dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble, les éléments de preuve étaient sollicités dans la perspective de la liquidation du régime matrimonial des époux, et non directement dans celle de la gestion et de la liquidation de la SCI Les Rencontres, de sorte que les demandes n'étaient pas sollicitées aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'un état de litispendance est subordonnée à une identité de litige, laquelle suppose une identité de parties, en leurs mêmes qualités ; qu'en décidant, pour accueillir l'exception de litispendance, d'écarter le moyen de Madame [E] relatif au défaut d'identité de parties, au motif inopérant que « dans la présente instance, comme dans l'instance grenobloise, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé », sans prendre en compte, comme il lui était demandé ni la circonstance déterminante que la SCI Les Rencontres, présente dans l'instance en référé, n'avait pas été attraite devant la cour d'appel de Grenoble, ni le fait que les demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [J], notamment celle de communication de documents sociaux détenus par lui, étaient dirigées contre lui en sa qualité de gérant de la société, ce dont il s'inférait que les litiges n'étaient pas entre les mêmes parties, en leurs mêmes qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ne peut y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que les deux juridictions saisies respectivement au fond et en référé, n'étaient pas l'une et l'autre compétentes, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 100 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique.
7Pour accueillir l'exception de litispendance soulevée par M. [J], l'arrêt retient que les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion de la société, dans la perspective de sa liquidation, étant observé que dans la présente instance, comme dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Grenoble, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé.
8Elle en déduit qu'il existe un risque de contrariété entre les décisions que chacune des juridictions qui en sont saisies seraient amenées à rendre en l'absence de désistement de l'une au profit de l'autre.
9En statuant ainsi, alors, d'une part, que les parties aux deux instances étaient différentes, la société n'étant pas attraite devant la cour d‘appel de Grenoble, que l'objet et le fondement juridique des demandes n'étaient pas les mêmes, et d'autre part, qu'il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.