Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dispense de comparution alors « que dans les procédures orales, lorsqu'une disposition
particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; que dans les litiges portés devant les juridictions de sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut dispenser de comparaître une partie qui en fait la demande ; qu'en rejetant la demande de dispense de comparution présentée par M. [I], au motif que, régulièrement convoqué et n'ayant pas comparu, « il ne peut être dispensé de se présenter à l'audience des débats ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens », quand la recevabilité de la demande de dispense de comparution n'est pas subordonnée à la comparution de la partie qui présente une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, outre l'article 446-1 du même code et l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3Si, en application de l'article 946, alinéa deux, du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens.
4L'arrêt relève que le cotisant n'a pas comparu à l'audience des débats à laquelle il avait été régulièrement convoqué, après avoir demandé, par courrier électronique adressé à la cour d'appel, d'être dispensé de se présenter devant elle en précisant qu'il n'était plus en possession des pièces de son dossier.
5De ces constatations dont il ressort qu'il n'avait pas été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.