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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 novembre 2021, n° 20-13.780

ECLI:FR:CCASS:2021:C201081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Si, en application de l'article 946, alinéa deux, du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens. 4. L'arrêt relève que le cotisant n'a pas comparu à l'audience des débats à laquelle il avait été régulièrement convoqué, après avoir demandé, par courrier électronique adressé à la cour d'appel, d'être d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2019), M. [I] (le cotisant), a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 20 août 2014, par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient l‘URSSAF du [Localité 4] (la caisse), pour des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2010 et de l'exercice 2011.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dispense de comparution alors « que dans les procédures orales, lorsqu'une disposition

particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; que dans les litiges portés devant les juridictions de sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut dispenser de comparaître une partie qui en fait la demande ; qu'en rejetant la demande de dispense de comparution présentée par M. [I], au motif que, régulièrement convoqué et n'ayant pas comparu, « il ne peut être dispensé de se présenter à l'audience des débats ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens », quand la recevabilité de la demande de dispense de comparution n'est pas subordonnée à la comparution de la partie qui présente une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, outre l'article 446-1 du même code et l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

3Si, en application de l'article 946, alinéa deux, du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens.

4L'arrêt relève que le cotisant n'a pas comparu à l'audience des débats à laquelle il avait été régulièrement convoqué, après avoir demandé, par courrier électronique adressé à la cour d'appel, d'être dispensé de se présenter devant elle en précisant qu'il n'était plus en possession des pièces de son dossier.

5De ces constatations dont il ressort qu'il n'avait pas été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7 642 euros et de le condamner à verser cette somme à l'URSSAF alors :

« 1°/ que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se bornant, pour valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7 642 euros, à relever « qu'en ne comparaissant pas, M. [I] se met dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'il succombe donc nécessairement dans la preuve qui lui incombe », quand il lui incombait d'examiner en toute hypothèse si la demande de la caisse était fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris ; qu'en se bornant, pour valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7 642 euros, à relever « qu'en ne comparaissant pas, M. [I] se met dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'il succombe donc nécessairement dans la preuve qui lui incombe », quand il lui incombait d'examiner si, au regard des motifs du jugement entrepris, la demande de la caisse était fondée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :

8Il résulte du premier de ces textes, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

9Ainsi, s'il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, son absence de comparution devant la cour d'appel, ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée.

10Pour infirmer le jugement, rendu contradictoirement, qui avait annulé la contrainte, l'arrêt attaqué énonce qu'en ne comparaissant pas, le cotisant s'est mis dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance et succombe dans la preuve qui lui incombe.

11En statuant ainsi, alors qu'elle devait réfuter les motifs du jugement ayant retenu que la caisse ne s'expliquait pas sur les versements effectués par le cotisant et que le calcul produit par celle-ci ne permettait pas de justifier le montant de la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dispense de comparution présentée par M. [I], l'arrêt rendu le 16 mai 2019, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF du [Localité 4] aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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