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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 novembre 2021, n° 20-14.759

ECLI:FR:CCASS:2021:C201068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à l'argumentation soutenue par l'association devant les juges du fond dès lors que celle-ci a fait le choix délibéré de ne pas mettre dans la cause les bénévoles et pilotes. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est, par ailleurs, pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 10. Pour dire bien-fondé le redressement l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2020), à la suite d'un contrôle mené conjointement avec la gendarmerie nationale, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'association Espace loisirs tout terrain Boade (l'association) une première lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure, puis d'une contrainte le 22 décembre 2015.

2L'URSSAF a également procédé à un contrôle de l'association au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2010 à 2014, sur le fondement de l'article L. 8221-1 du code du travail. Elle lui a adressé, le 15 octobre 2015, une seconde lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure, puis d'une contrainte le 9 février 2016.

3L'association a formé opposition à ces deux contraintes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'association fait grief à l'arrêt de valider la contrainte du 9 février 2016, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que, lorsqu'un redressement puis une contrainte portent sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise et, partant, sur l'existence éventuelle d'une situation de travail dissimulé, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs ; que la cour d'appel a validé la contrainte portant sur le travail dissimulé des « bénévoles » et des « pilotes » auxquels l'association avait recours lors des événements sportifs qu'elle organisait, alors que les énonciations de l'arrêt font apparaître que le litige a opposé uniquement l'organisme social à l'association, sans qu'aucun des « bénévoles » ou des « pilotes » n'aient été entendus ou appelés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à l'argumentation soutenue par l'association devant les juges du fond dès lors que celle-ci a fait le choix délibéré de ne pas mettre dans la cause les bénévoles et pilotes.

7Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est, par ailleurs, pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

10Pour dire bien-fondé le redressement litigieux, l'arrêt retient essentiellement que toute l'enquête de l'URSSAF démontre que les bénévoles avaient été recrutés pour exercer des tâches imposées pour chaque manifestation, quasiment professionnelles, après une sélection faite par le président de l'association qui était également le dirigeant d'une société commerciale, et au profit de cette dernière, qu'ils accomplissaient des tâches qui auraient pu être confiées à des professionnels embauchés par des contrats de travail et que les remboursements de frais qui avaient été transmis à l'URSSAF avaient été considérés comme inexploitables.

11L'arrêt ajoute que concernant les pilotes participant aux courses et autres manifestations sportives organisées par l'association, celle-ci n'avait fourni aucune pièce permettant de conforter ses affirmations selon lesquelles leurs interventions s'étaient inscrites dans le cadre des contrats les liant à tel ou tel club ou écurie, pendant les cinq années du contrôle, et que les courses de moto se déroulant à grand renfort de publicité et faisant appel à un large public, dans un contexte festif et musical, doivent être qualifiées de sport-spectacle, de sorte qu'à défaut de preuve que ces pilotes auraient été enregistrés, pour ces activités, au registre du commerce, il y a lieu d'appliquer la présomption de salariat, les frais remboursés étant considérés comme des salaires déguisés.

12En statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les bénévoles et coureurs intéressés, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la contrainte du 9 février 2016, condamne l'association Moto club de [Localité 2] à payer à l'URSSAF la somme de 502 648 euros outre les majorations de retard de 88 111 euros, soit la somme de 590 759 euros, et les frais de signification de cette contrainte, l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à l'association Espace loisirs tout terrain Boade la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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