Vu l'article 14 du code de procédure civile :
9Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
10Pour dire bien-fondé le redressement litigieux, l'arrêt retient essentiellement que toute l'enquête de l'URSSAF démontre que les bénévoles avaient été recrutés pour exercer des tâches imposées pour chaque manifestation, quasiment professionnelles, après une sélection faite par le président de l'association qui était également le dirigeant d'une société commerciale, et au profit de cette dernière, qu'ils accomplissaient des tâches qui auraient pu être confiées à des professionnels embauchés par des contrats de travail et que les remboursements de frais qui avaient été transmis à l'URSSAF avaient été considérés comme inexploitables.
11L'arrêt ajoute que concernant les pilotes participant aux courses et autres manifestations sportives organisées par l'association, celle-ci n'avait fourni aucune pièce permettant de conforter ses affirmations selon lesquelles leurs interventions s'étaient inscrites dans le cadre des contrats les liant à tel ou tel club ou écurie, pendant les cinq années du contrôle, et que les courses de moto se déroulant à grand renfort de publicité et faisant appel à un large public, dans un contexte festif et musical, doivent être qualifiées de sport-spectacle, de sorte qu'à défaut de preuve que ces pilotes auraient été enregistrés, pour ces activités, au registre du commerce, il y a lieu d'appliquer la présomption de salariat, les frais remboursés étant considérés comme des salaires déguisés.
12En statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les bénévoles et coureurs intéressés, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.