Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [J] [M] fait grief à l'arrêt de débouter M. [U], es qualités, de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [M] avait fait valoir que l'adresse à laquelle le jugement lui avait été signifié était celle du local commercial qu'il donnait en location à la société Bon Point Rive droite, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer que M. [M] n'y résidait pas et n'exploitait plus ce local depuis 2008 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour débouter M. [U], es qualités, de toutes ses demandes, l'arrêt retient, qu'alors que le bail commercial date de 2008, il résulte des pièces versées aux débats que dans les appels postérieurs de charges adressés à la société, [P] [M] se domiciliait lui-même [Adresse 6], adresse correspondant au relevé d'identité bancaire adressé par ses soins à la société en 2013, adresse à laquelle il est également domicilié dans le compte rendu de l'examen psychotechnique du 2 mars 2015 versé aux débats et à laquelle il se domicilie toujours dans sa déclaration d'appel du 25 janvier 2019. Il ajoute que la notification d'augmentation de loyer signifiée le 14 septembre 2017 dans laquelle M. [U], es qualités, domicilie [P] [M] [Adresse 2] est insusceptible de démontrer que la société connaissait cette adresse le 16 juin 2015, soit deux ans plus tôt, tout comme la « notification » délivrée le 14 septembre 2017 afin d'informer la société que [P] [M], assisté par M. [U], réside désormais au centre hospitalier universitaire de [Localité 8], et qu'il n'est versé aucune pièce démontrant qu'au moment de la signification querellée, la société avait connaissance d'une adresse différente de celle à laquelle a été signifié le jugement du 26 mai 2015. Il retient, enfin, que satisfait aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, quant aux vérifications de l'huissier de justice destinées à s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, l'acte de signification en date du 16 juin 2015 qui mentionne que le nom figure sur la boîte aux lettres et que les voisins ont confirmé l'adresse.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de [P] [M] qui soutenait que la société exploite un magasin à l'adresse à laquelle le jugement lui avait été signifié, de sorte qu'il ne pouvait être domicilié dans un local qu'il avait donné à bail commercial et dont il n'avait plus la jouissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.