Sur les premier et second moyens, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son premier moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du montant de la créance et de dire que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n° X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa contestation du montant de la créance et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
5Par son second moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité pour insaisissabilité et de dire que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n° X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en nullité pour insaisissabilité et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Aux termes de cet article, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
7La cassation de l'arrêt du 5 juillet 2018 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui a rejeté les demandes en contestation de la créance, en nullité pour insaisissabilité et en mainlevée de la saisie-attribution, et qui est l'exécution de l'arrêt cassé.