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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-16.052

ECLI:FR:CCASS:2021:C201012

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour déclarer l'opposition formée par MM. [A] et [R] [D] irrecevable, l'arrêt, après avoir visé les articles 582 et 583 du code de procédure civile relatifs à la tierce opposition, retient que la notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts d'une personne ont eu, en fait, un défenseur à l'instance. 8. Il constate que MM. [A] et [R] [D] sont les héritiers de [E] [D], propriétaire d'un lot du lotissement « Les Jardins de Gab

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mai 2019), M. et Mme [M] sont propriétaires d'une parcelle de terrain située en aval du lotissement « [Adresse 10]. Estimant subir un préjudice du fait de l'écoulement sur leur terrain des eaux de pluie venant du lotissement, ils ont assigné les propriétaires de lots ainsi que l'association syndicale libre du lotissement devant un tribunal afin d'obtenir leur condamnation à réaliser des travaux et à leur payer des dommages-intérêts.

2Par jugement du 2 décembre 2011, ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Ils ont interjeté appel de cette décision.

3La cour d'appel, par arrêt du 15 juin 2015, a, avant dire droit, ordonné une expertise. Par un arrêt du 23 octobre 2017 rendu après dépôt du rapport d'expertise, elle a infirmé le jugement et condamné in solidum les consorts [D] et l'association syndicale libre du lotissement à réaliser des travaux sous astreinte et à payer des dommages-intérêts à M. et Mme [M].

4MM. [A] et [R] [D], intervenants forcés en cause d'appel en leur qualité d'ayants droit de [F] [Z] [D], décédé, et défaillants devant la cour d'appel, ont formé opposition contre les arrêts des 15 juin 2015 et 23 octobre 2017.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5MM. [A] et [R] [D] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur opposition aux arrêts prononcés par la cour d'appel les 15 juin 2015 et 23 octobre 2017, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions récapitulatives, [R] et [A] [D] avaient, au visa de l'article 571 du code de procédure civile, formé opposition aux arrêts rendus par la cour d'appel de Basse-Terre 15 juin 2015 et 23 octobre 2017 pour avoir été rendus par défaut à leur égard ; qu'en faisant néanmoins application au recours ainsi formé du régime de la tierce opposition prévu par les articles 582 et 583 du même code, pour en déduire que MM. [R] et [A] [D] devaient être considérés comme ayant été valablement représentés devant la cour d'appel et déclarer irrecevable « leur tierce opposition », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; qu'il était acquis aux débats qu'[R] et [A] [D] étaient les héritiers d'[F] [D], ce dont les appelants, M. et Mme [M], avaient été avertis au cours de l'instance d'appel, de sorte qu'il y avait lieu pour les appelants de les citer à comparaître pour requérir une décision à leur encontre ; qu'en affirmant pourtant qu'[R] et [A] [D] sont les héritiers de [E] [D], propriétaire d'un lot du lotissement « Les Jardins de Gabrielle » et partie en première instance, pour en déduire que leurs intérêts sont strictement identiques à ceux des autres propriétaires de lots et l'association syndicale libre qui ont été en mesure de défendre leurs intérêts en cause d'appel de sorte qu'ils doivent être considérés comme ayant été valablement représentés devant la cour d'appel, celle-ci a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour déclarer l'opposition formée par MM. [A] et [R] [D] irrecevable, l'arrêt, après avoir visé les articles 582 et 583 du code de procédure civile relatifs à la tierce opposition, retient que la notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts d'une personne ont eu, en fait, un défenseur à l'instance.

8Il constate que MM. [A] et [R] [D] sont les héritiers de [E] [D], propriétaire d'un lot du lotissement « Les Jardins de Gabrielle » et partie en première instance et qu'en l'espèce, leurs intérêts dans la présente instance sont strictement identiques à ceux des autres propriétaires de lots et de l'association syndicale libre, qui ont été en mesure de défendre leurs intérêts en cause d'appel.

9Il en déduit que, dès lors, MM. [A] et [R] [D] doivent être considérés comme ayant été valablement représentés devant la cour d'appel et qu'en conséquence, leur tierce opposition doit être déclarée irrecevable.

10En statuant ainsi, alors que, d'une part, il résultait de l'arrêt du 15 juin 2015, qualifié par défaut, contre lequel MM. [A] et [R] [D] avaient formé opposition, qu'ils avaient été assignés en intervention forcée à raison de leur qualité d'ayants droit d'[F] [D], décédé, partie en première instance, et non de [E] [D], décédé aussi, et d'autre part, que les conclusions de MM. [A] et [R] [D] visaient expressément les dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, rappelant que l'assignation en intervention forcée leur avait été délivrée, selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile civile, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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