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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-10.394

ECLI:FR:CCASS:2021:C201007

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt relève que la société Clinhospi et M. [I] ont assigné une société Adler Ortho France, qui n'était pas partie au contrat d'agent commercial, et ont interjeté appel contre cette société. 7. Il retient que, devant la cour d'appel, les appelants ont conclu envers une société Arcos qui n'est pas dans la procédure et n'ont pas déposé d'écritures envers la société Adler Ortho France, intimée. 8. En statuant ainsi, sans avo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019) et les productions, le 1er mars 2014, la société Arcos a notifié à la société Clinhospi, dont le gérant est M. [I], la fin du contrat d'agent commercial, conclu avec elle le 1er mai 2009, pour la fourniture de dispositifs médicaux à des cliniques du département.

2La société Clinhospi et M. [I] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Adler Ortho France pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice.

3Le tribunal de grande instance les ayant déboutés de leurs demandes par un jugement du 27 mars 2017, la société Clinhospi et M. [I] en ont interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Clinhospi et M. [I] font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel alors, « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée et ayant également signifié ses propres conclusions en réponse, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt relève que la société Clinhospi et M. [I] ont assigné une société Adler Ortho France, qui n'était pas partie au contrat d'agent commercial, et ont interjeté appel contre cette société.

7Il retient que, devant la cour d'appel, les appelants ont conclu envers une société Arcos qui n'est pas dans la procédure et n'ont pas déposé d'écritures envers la société Adler Ortho France, intimée.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile, pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée qui a signifié ses propres conclusions en réponse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt entraîne la cassation des chefs du dispositif relatif aux dépens et à l'article 700 de ce code qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Adler Ortho France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adler Ortho France et la condamne à payer à la société Clinhospi et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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