Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Clinhospi et M. [I] font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel alors, « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée et ayant également signifié ses propres conclusions en réponse, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt relève que la société Clinhospi et M. [I] ont assigné une société Adler Ortho France, qui n'était pas partie au contrat d'agent commercial, et ont interjeté appel contre cette société.
7Il retient que, devant la cour d'appel, les appelants ont conclu envers une société Arcos qui n'est pas dans la procédure et n'ont pas déposé d'écritures envers la société Adler Ortho France, intimée.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile, pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée qui a signifié ses propres conclusions en réponse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.