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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-16.208

ECLI:FR:CCASS:2021:C201005

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'offi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), la société Groupe Saint Germain a relevé appel le 19 octobre 2018 d'un jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à la société Institut fiduciaire révision expertise et à la société MMA IARD assurances mutuelles.

2La société Groupe Saint Germain a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident de caducité soulevé par les sociétés intimées, tiré de ce que le dispositif de ses premières conclusions d'appelante ne contenait, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement du tribunal de commerce, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 908 du même code.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Groupe Saint Germain fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors « qu'en tout état de cause, en décidant que les

conclusions déposées par l'appelante, faute de demander l'infirmation du jugement entrepris, ne déterminaient pas l'objet du litige et que l'appel était donc caduc, en l'absence de tout texte et de toute jurisprudence publiée imposant la mention dans le dispositif des conclusions d'appel d'une demande expresse d'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a privé la société Groupe Saint Germain du droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la

caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.

6Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties

à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

7Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'il est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018 (lire 4 janvier 2019), seules écritures déposées par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation en tout ou partie du jugement dont appel et que l'exigence de conformité des conclusions de l'article 908 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 954 du même code ne prive en rien l'appelant du droit de conclure et de son droit d'appel.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 19 octobre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver la société Groupe Saint Germain d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision

  • En application de l'article 1er du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejette la demande de saisine pour avis de la Cour européenne des droits de l'homme ;
  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Pagny associés, anciennement dénommée société Institut fiduciaire révision expertise, et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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