Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2021, n° 19-25.791
ECLI:FR:CCASS:2021:C200992
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient, après avoir rappelé que la maladie a été prise en charge au titre du risque professionnel après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que cette pathologie ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail. Il en déduit qu'en l'absence de preuve du caractère professionnel de celle-ci, la victime ne peut rechercher la faute inexcusable de son employeur. 6. De ces constatations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la victime ne pouvait se prévaloir, dans le cadre de l'action
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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