Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant que l'employeur avait formulé « en temps utile » des réserves sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir que des réserves avaient été adressées à la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour dire inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, l'arrêt retient que l'employeur a formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel en émettant un doute sérieux sur les circonstances de l'accident et l'origine professionnelle des lésions, de sorte qu'en présence de réserves motivées, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
6En statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que les réserves émises par l'employeur avaient été portées à la connaissance de la caisse antérieurement à la décision de prise en charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.