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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2021, n° 20-14.862

ECLI:FR:CCASS:2021:C200985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, l'arrêt retient que l'employeur a formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel en émettant un doute sérieux sur les circonstances de l'accident et l'origine professionnelle des lésions, de sorte qu'en présence de réserves motivées, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. 6. En statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), salariée de la société [1] (la société), Mme [G] a été victime, le 21 juin 2015, d'un accident pris en charge, le 30 juin 2015, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).

2La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant que l'employeur avait formulé « en temps utile » des réserves sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir que des réserves avaient été adressées à la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour dire inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, l'arrêt retient que l'employeur a formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel en émettant un doute sérieux sur les circonstances de l'accident et l'origine professionnelle des lésions, de sorte qu'en présence de réserves motivées, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

6En statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que les réserves émises par l'employeur avaient été portées à la connaissance de la caisse antérieurement à la décision de prise en charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société [1] recevable en son appel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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