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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2021, n° 19-24.527

ECLI:FR:CCASS:2021:C200957

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. L'ordonnance relève, en ce qui concerne la facture n° 105724 datée du 12 mai 2014 d'un montant de 10 000 euros HT, qu'elle pourrait peut être se référer au solde des honoraires sur relevé de diligences du 4 décembre 2014. 4. L'ordonnance constate, s'agissant de la facture n° 105733 datée du 5 juin 2014 d'un montant de 20 000 euros HT au titre des honoraires, que cette facture est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 4 décembre 2013 au 14 mars 2014 énonçant un certain nombre de prestations se rapportant à une instance pendante devant le tribunal de Saint-Denis-de-la-Réunion à l'encontre de la Société générale et que cette fiche de diligence men

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris ,17 octobre 2019), par courrier en date du 30 décembre 2015, M. [E], avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation des honoraires qu'il estimait dus par M. [Y], à hauteur de 139 100 euros à titre d'honoraires et de 17 600 euros HT à titre de remboursement de frais.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires restant dus à la société Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros et de dire en conséquence que la société Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros HT, alors que « en l'absence de convention, les honoraires doivent être fixés en considération des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que pour évaluer les honoraires dus à la Selarlu Sanviti, relativement aux factures n° 105724 et 105733, à la seule somme de 3 000 euros, le premier président s'est borné considérer qu'en l'absence d'éléments vérifiables, la rémunération des diligences accomplies sera fixée à la somme admise par M. [Y] ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les différents critères légaux d'évaluation des honoraires, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

3L'ordonnance relève, en ce qui concerne la facture n° 105724 datée du 12 mai 2014 d'un montant de 10 000 euros HT, qu'elle pourrait peut être se référer au solde des honoraires sur relevé de diligences du 4 décembre 2014.

4L'ordonnance constate, s'agissant de la facture n° 105733 datée du 5 juin 2014 d'un montant de 20 000 euros HT au titre des honoraires, que cette facture est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 4 décembre 2013 au 14 mars 2014 énonçant un certain nombre de prestations se rapportant à une instance pendante devant le tribunal de Saint-Denis-de-la-Réunion à l'encontre de la Société générale et que cette fiche de diligence mentionne un « temps passé approximativement » de 100 heures. Elle ajoute que les prestations énumérées sont relatives à des recherches, des calculs de ratios, des relectures et des analyses de pièces, deux réunions, des échanges téléphoniques et mails sans aucune indication de date et de temps passé.

5Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président, qui, par une décision motivée, a analysé l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat et a pu déduire, qu'en l'absence d'éléments suffisants de preuve des diligences effectuées, il y avait lieu de fixer les honoraires au montant accepté par le client.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires restant dus à la société Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros et de dire en conséquence que la société Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros HT, alors que « les honoraires de l'avocat doivent être fixées en fonction des diligences accomplies, lesquelles, dès lors qu'elles ne sont pas privées de toute utilité, doivent être rémunérées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'octroyer tout honoraire pour les factures 105760 et 105789, tout en constatant qu'elles faisaient référence à des collectes d'informations et de documents, à des démarches effectuées concernant la situation de sociétés en lien avec le dossier de M. [Y], parce que ces travaux et recherches se rapportaient à la procédure pénale diligentée initialement à Paris et déclarée inutile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces diligences s'étaient avérées totalement inutiles pour la poursuite de la procédure notamment devant la juridiction d'instruction de [Localité 2], le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a estimé, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les factures n° 105760 et 105789 se rapportant à la plainte déposée auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris et à la procédure d'appel de la décision d'incompétence, alors que l'avocat avait déjà été informé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de l'incompétence de la juridiction parisienne en raison du lieu de commission des faits et du domicile de la personne concernée et que l'ensemble des faits avait été commis à l'Ile de La Réunion, se rapportaient à des diligences manifestement inutiles, ce dont il a exactement déduit qu'elles ne pouvaient être mises à la charge du client.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires restant dus à la société Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros et de dire en conséquence que la société Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros HT, alors que « le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour écarter le principe selon lequel le client qui a payé librement, même sans convention, les honoraires après service rendu, ne peut réclamer la restitution même partielle des sommes versées, le premier président a retenu que l'absence de production des deux factures payées par le client ne permettait pas d'appliquer la règle jurisprudentielle relative au paiement après service rendu car il n'était pas démontré qu'elles contenaient les informations nécessaires à un consentement éclairé du client ; qu'en soulevant d'office ce moyen qui n'était pas invoqué par M. [Y], sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour écarter la règle jurisprudentielle selon laquelle le client qui a payé librement, même sans convention, les honoraires après service rendu, ne peut réclamer la restitution même partielle des sommes versées, le premier président a retenu qu'en l'absence de production des deux factures payées par le client, il n'est pas démontré qu'elles contenaient les informations nécessaires à un consentement éclairé du client.

13En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur ce moyen qu'il relevait d'office, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle constate que M. [Y] a versé la somme de 56 100 euros et 9 600 euros HT au titre de ses honoraires et de ses frais, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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