Ce que soutenait le demandeur
8La société Ekip, es qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la prescription biennale ne lui était pas opposable, faute pour la police d'expliciter les règles applicables, ainsi que l'exige pourtant l'article R 112-1 du code des assurances ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la société Axa avait renoncé au bénéfice de la prescription ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10Pour déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en indemnisation introduite par la société Ekip, l'arrêt, après avoir rappelé que la prescription biennale avait été interrompue par une mise en demeure adressée à l'assureur le 3 juillet 2003, relève que plus de deux ans s'étaient écoulés avant le 19 décembre 2005, date à laquelle cette société avait délivré une nouvelle mise en demeure à l'assureur, et en déduit que la prescription était acquise depuis le 4 juillet 2005.
11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ekip, es qualités, par lesquelles elle soutenait, d'une part, que les conditions générales de l'assurance, seul document remis à l'assurée au moment de la signature de la police ne comportaient pas les informations relatives à la prescription, contrairement aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription biennale ne lui était pas opposable, d'autre part, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription par la lettre qu'il lui avait adressée le 4 septembre 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;