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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2021, n° 20-12.868

ECLI:FR:CCASS:2021:C200949

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10. Pour déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en indemnisation introduite par la société Ekip, l'arrêt, après avoir rappelé que la prescription biennale avait été interrompue par une mise en demeure adressée à l'assureur le 3 juillet 2003, relève que plus de deux ans s'étaient écoulés avant le 19 décembre 2005, date à laquelle cette société avait délivré une nouvelle mise en demeure à l'assureur, et en déduit que la prescription était acquise depuis le 4 juillet 2005. 11. En statuant ain

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2020), dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2003, le fonds de commerce de bar-restaurant, propriété de la société Le Bon accueil (LBA) a été détruit par un incendie.

2Le 1er avril 2003, son gérant a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD (l'assureur) puis, le 3 juillet 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a formulé une demande d'indemnisation.

3.La liquidation judiciaire de la société LBA a été ouverte le 22 août 2003 et la société Ekip, prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

4Le juge-commissaire chargé de la procédure collective a ordonné le 14 novembre 2012 une expertise des dommages causés par le sinistre, qui a été déclarée commune à l'assureur le 5 septembre 2013.

5Le 19 décembre 2005, la société Ekip, es qualités, a adressé à l'assureur une nouvelle mise en demeure d'indemniser la société assurée.

6Le 4 septembre 2006, l‘assureur lui a fait connaître le nom de la personne gérant le dossier et a indiqué le lui transmettre.

7Le 6 juillet 2016, la société Ekip es qualités, se fondant sur les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, déposé le 8 décembre 2015, a assigné l‘assureur, en présence de M. [J], désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société LBA, afin d'obtenir réparation du préjudice de cette société.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8La société Ekip, es qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la prescription biennale ne lui était pas opposable, faute pour la police d'expliciter les règles applicables, ainsi que l'exige pourtant l'article R 112-1 du code des assurances ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la société Axa avait renoncé au bénéfice de la prescription ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en indemnisation introduite par la société Ekip, l'arrêt, après avoir rappelé que la prescription biennale avait été interrompue par une mise en demeure adressée à l'assureur le 3 juillet 2003, relève que plus de deux ans s'étaient écoulés avant le 19 décembre 2005, date à laquelle cette société avait délivré une nouvelle mise en demeure à l'assureur, et en déduit que la prescription était acquise depuis le 4 juillet 2005.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ekip, es qualités, par lesquelles elle soutenait, d'une part, que les conditions générales de l'assurance, seul document remis à l'assurée au moment de la signature de la police ne comportaient pas les informations relatives à la prescription, contrairement aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription biennale ne lui était pas opposable, d'autre part, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription par la lettre qu'il lui avait adressée le 4 septembre 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bon accueil, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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