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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2021, n° 21-60.125

ECLI:FR:CCASS:2021:C200940

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 14 du code de procédure civile : 3. Aux termes du texte susvisé, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 4. Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont Mme [I] aurait été avisée. 5. Le tribunal a, dès lors, violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Compiègne, 16 juin 2021) rendu en dernier ressort, Mme [I] a saisi un tribunal pour obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] après en avoir été radiée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

3Aux termes du texte susvisé, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

4Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont Mme [I] aurait été avisée.

5Le tribunal a, dès lors, violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Compiègne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Senlis ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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