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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-11.016

ECLI:FR:CCASS:2021:C200926

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable à la cause : 5. Selon ce texte, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. 6. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 55 636,36 euros au lieu de 91 469,23 euros, l'arrêt retient que l'appel étant antérieur au 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur sur ce point du décret du 6 mai 2017, M. et Mme [M] n'étaient p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 2019), M. et Mme [N] ont reconnu être redevables de la somme de 600 000 francs envers M. et Mme [M] par un acte sous seing privé.

2Ces derniers ont assigné Mme [N] devant un tribunal de grande instance et sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 55 636,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel.

3Le tribunal ayant fait droit aux demandes de M. et Mme [M], Mme [N] a relevé appel de son jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [N] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, alors « que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en retenant, pour condamner Mme [N] à payer aux époux [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, que s'agissant d'un appel antérieur au 1er septembre 2017, ces derniers n'étaient pas tenus de former appel incident dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de Mme [N], quand les dispositions applicables leur imposaient de respecter ce délai de deux mois à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable à la cause :

5Selon ce texte, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

6Pour infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 55 636,36 euros au lieu de 91 469,23 euros, l'arrêt retient que l'appel étant antérieur au 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur sur ce point du décret du 6 mai 2017, M. et Mme [M] n'étaient pas tenus de former un appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qui concerne le montant des sommes dues en principal et, en ce que, statuant à nouveau, il condamne Mme [N] à payer à M. et Mme [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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