Ce que soutenait le demandeur
4Mme [N] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, alors « que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en retenant, pour condamner Mme [N] à payer aux époux [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, que s'agissant d'un appel antérieur au 1er septembre 2017, ces derniers n'étaient pas tenus de former appel incident dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de Mme [N], quand les dispositions applicables leur imposaient de respecter ce délai de deux mois à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable à la cause :
5Selon ce texte, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
6Pour infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 55 636,36 euros au lieu de 91 469,23 euros, l'arrêt retient que l'appel étant antérieur au 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur sur ce point du décret du 6 mai 2017, M. et Mme [M] n'étaient pas tenus de former un appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.