Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à M. [Q] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
4Pour infirmer le jugement et condamner la société à payer à M. [Q] différentes sommes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la seule mention d'un « appel total », retient que la nullité prévue dans cette hypothèse par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, au sens de l'article 114 du même code, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société, a violé le texte susvisé.