Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'AGS et l'UNEDIC CGEA IDF Ouest font grief à l'arrêt du 11 octobre 2018 de fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva, la créance de M. [Y] pour les sommes de 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, de 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2010, de fixer la créance de M. [Y] au passif de la société Eva à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 5 juin 2015, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva la créance de M. [Y] aux sommes de 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, et de 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents » ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts en résultant, après avoir énoncé que pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, M. [Y] devait être débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, et que le jugement serait infirmé, M. [Y] étant condamné à rembourser à l'AGS les sommes versées à ce titre qu'il a perçues soit la somme de 16 960,96 euros ; qu'en statuant ainsi, cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
9Après avoir énoncé, dans ses motifs, que relativement aux rappels de salaire, M. [Y] n'avait fourni aucun élément permettant de rapporter la preuve qu'il aurait effectivement travaillé au sein de la société Eva à compter du 17 janvier 2009 jusqu'en novembre 2010, que les bulletins de salaire faisaient état d'une ancienneté remontant au 1er août 2009, qu'il avait été embauché par la société Seris sécurité en 2009, et que M. [Y] devait être débouté de ses demandes, le jugement infirmé et M. [Y] condamné au remboursement à l'AGS de la somme de 16 960,96 euros, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement sauf en ce qu'il demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages-intérêts de ce chef, et statue de nouveau sur ce point.
10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé.