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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-12.425

ECLI:FR:CCASS:2021:C200899

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 9. Après avoir énoncé, dans ses motifs, que relativement aux rappels de salaire, M. [Y] n'avait fourni aucun élément permettant de rapporter la preuve qu'il aurait effectivement travaillé au sein de la société Eva à compter du 17 janvier 2009 jusqu'en novembre 2010, que les bulletins de salaire faisaient état d'une ancienneté remontant au 1er août 2009, qu'il avait été embauché par la société Seris sécurité en 2009, et que M. [Y] devait être débouté de ses demandes, le jugement infirmé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 octobre 2018 et 28 novembre 2019), M. [Y] a saisi un conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires à l'encontre de son employeur, la société Eva service nettoyage (la société Eva), qui l'avait engagé en qualité d'agent de propreté au cours de l'année 2009, sans contrat écrit.

2La société Eva, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 mai 2012, a été radiée d'office pour insuffisance d'actif par un jugement du 22 novembre 2012.

3M. [R] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 19 mars 2013 en qualité de mandataire ad hoc de la société Eva.

4Par jugement du 5 juin 2015, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva la créance de M. [Y] à la somme de 16 960,96 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, outre une somme de 1 696,09 euros au titre des congés payés et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest et a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

5M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

6Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d'appel a statué. Elle a été saisie d'une requête en rectification matérielle de cet arrêt par l'AGS CGEA IDF Ouest et, par arrêt du 28 novembre 2019, a rejeté cette demande.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'AGS et l'UNEDIC CGEA IDF Ouest font grief à l'arrêt du 11 octobre 2018 de fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva, la créance de M. [Y] pour les sommes de 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, de 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2010, de fixer la créance de M. [Y] au passif de la société Eva à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 5 juin 2015, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva la créance de M. [Y] aux sommes de 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, et de 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents » ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts en résultant, après avoir énoncé que pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, M. [Y] devait être débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, et que le jugement serait infirmé, M. [Y] étant condamné à rembourser à l'AGS les sommes versées à ce titre qu'il a perçues soit la somme de 16 960,96 euros ; qu'en statuant ainsi, cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

9Après avoir énoncé, dans ses motifs, que relativement aux rappels de salaire, M. [Y] n'avait fourni aucun élément permettant de rapporter la preuve qu'il aurait effectivement travaillé au sein de la société Eva à compter du 17 janvier 2009 jusqu'en novembre 2010, que les bulletins de salaire faisaient état d'une ancienneté remontant au 1er août 2009, qu'il avait été embauché par la société Seris sécurité en 2009, et que M. [Y] devait être débouté de ses demandes, le jugement infirmé et M. [Y] condamné au remboursement à l'AGS de la somme de 16 960,96 euros, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement sauf en ce qu'il demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages-intérêts de ce chef, et statue de nouveau sur ce point.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant fixé, au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva, la créance de M. [Y] à la somme de 16 960,96 euros à titre de rappels de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, outre une somme de 1 696,09 euros au titre des congés payés et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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