Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [C] font grief à l'ordonnance de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel, alors « que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il lui appartient de provoquer les explications des parties sur la fin de non-recevoir qu'il relève d'office ; qu'en relevant de sa propre initiative, la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C], à défaut d'avoir déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, ce qui tenait en échec la saisine de la juridiction du second degré, le président de chambre qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C], l'ordonnance retient que les irrégularités de la saisine d'une juridiction constituent une fin de non-recevoir que la juridiction doit relever d'office et qu'en l'espèce, il n'a jamais été déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, de sorte que la cour n'a pas été saisie.
7En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, qu'il relevait d'office, en application de l'article 922 du code de procédure civile, tirée de l'absence de remise au greffe, avant la date de l'audience, par voie électronique, d'une copie de l'assignation à jour fixe délivrée par M. et Mme [C] aux parties adverses, le président de la chambre a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé.