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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-12.456

ECLI:FR:CCASS:2021:C200893

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C], l'ordonnance retient que les irrégularités de la saisine d'une juridiction constituent une fin de non-recevoir que la juridiction doit relever d'office et qu'en l'espèce, il n'a jamais été déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, de sorte que la cour n'a pas été saisie. 7. En statuant ainsi, sans avo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée du président de chambre d'une cour d'appel (Versailles, 14 novembre 2019) et les productions, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) a été autorisée, dans le cadre de la procédure de licitation d'un immeuble appartenant à M. et Mme [C], à faire visiter l'immeuble.

2M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant rejeté leur demande de rétractation de cette ordonnance et ont été autorisés à assigner à jour fixe la banque et la société Mars, liquidateur de M. [C].

3A l'audience des débats, le président de la chambre, à laquelle a été distribuée l'affaire, a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 922 du code de procédure civile.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [C] font grief à l'ordonnance de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel, alors « que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il lui appartient de provoquer les explications des parties sur la fin de non-recevoir qu'il relève d'office ; qu'en relevant de sa propre initiative, la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C], à défaut d'avoir déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, ce qui tenait en échec la saisine de la juridiction du second degré, le président de chambre qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C], l'ordonnance retient que les irrégularités de la saisine d'une juridiction constituent une fin de non-recevoir que la juridiction doit relever d'office et qu'en l'espèce, il n'a jamais été déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, de sorte que la cour n'a pas été saisie.

7En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, qu'il relevait d'office, en application de l'article 922 du code de procédure civile, tirée de l'absence de remise au greffe, avant la date de l'audience, par voie électronique, d'une copie de l'assignation à jour fixe délivrée par M. et Mme [C] aux parties adverses, le président de la chambre a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019, entre les parties, par le président de la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France et la société Mars aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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