Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 28 janvier 2011, signifiée le 7 février 2011, alors « qu'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF précisait dans la lettre d'observations les conditions d'application des réductions Fillon (poste de redressement n° 6), réductions cotisations sur la nourriture (poste de redressement n° 7) et réductions loi TEPA (poste de redressement n° 8) pour en tirer qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [H] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10) ; qu'en jugeant pourtant que l'URSSAF avait admis expressément dans sa lettre d'observations que les postes 6, 7 et 8 correspondaient à des régularisations pour des sommes qui n'étaient pas dues et n'auraient pas du être appelées, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient « qu'il est admis expressément par l'URSSAF, dans sa lettre d'observations, que les postes 6, 7 et 8 correspondent à des régularisations, pour des sommes qui n'étaient pas dues et qui n'auraient pas dû être appelées, et que contre toute attente , ces mêmes sommes sont intégrées dans le calcul des sommes réclamées par cet organisme à la société contrôlée ».
7En statuant ainsi, alors que dans la lettre d'observations, l'URSSAF, après avoir précisé les conditions d'application de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite « réduction » Fillon (poste de redressement n° 6), de la réduction des cotisations sur la nourriture des salariés prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale (poste de redressement n° 7) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires dans les entreprises employant moins de 20 salariés, dite « Loi TEPA » (poste de redressement n° 8) mentionnait qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [H] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé.