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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2021, n° 20-10.531

ECLI:FR:CCASS:2021:C200856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient « qu'il est admis expressément par l'URSSAF, dans sa lettre d'observations, que les postes 6, 7 et 8 correspondent à des régularisations, pour des sommes qui n'étaient pas dues et qui n'auraient pas dû être appelées, et que contre toute attente , ces mêmes sommes sont intégrées dans le calcul des sommes réclamées par cet organisme à la société contrôlée ». 7. En statuant ainsi, alors que dans la lettre d'observations, l'URSSAF, après avoir précisé les conditions d'application de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires, di

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 novembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Landes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société Hôtel de la plage (la société) une lettre d'observations comportant neuf chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure, puis lui a décerné le 28 janvier 2011 une contrainte, signifiée le 7 février 2011, à laquelle la société a formé opposition.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 28 janvier 2011, signifiée le 7 février 2011, alors « qu'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF précisait dans la lettre d'observations les conditions d'application des réductions Fillon (poste de redressement n° 6), réductions cotisations sur la nourriture (poste de redressement n° 7) et réductions loi TEPA (poste de redressement n° 8) pour en tirer qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [H] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10) ; qu'en jugeant pourtant que l'URSSAF avait admis expressément dans sa lettre d'observations que les postes 6, 7 et 8 correspondaient à des régularisations pour des sommes qui n'étaient pas dues et n'auraient pas du être appelées, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient « qu'il est admis expressément par l'URSSAF, dans sa lettre d'observations, que les postes 6, 7 et 8 correspondent à des régularisations, pour des sommes qui n'étaient pas dues et qui n'auraient pas dû être appelées, et que contre toute attente , ces mêmes sommes sont intégrées dans le calcul des sommes réclamées par cet organisme à la société contrôlée ».

7En statuant ainsi, alors que dans la lettre d'observations, l'URSSAF, après avoir précisé les conditions d'application de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite « réduction » Fillon (poste de redressement n° 6), de la réduction des cotisations sur la nourriture des salariés prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale (poste de redressement n° 7) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires dans les entreprises employant moins de 20 salariés, dite « Loi TEPA » (poste de redressement n° 8) mentionnait qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [H] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi n° K 20-10.531 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 21 septembre 2015, en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition et débouté la société Hôtel de la plage de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Hôtel de la plage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel de la plage à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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