Examen des griefs — Sur le premier grief — Exposé du grief
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [I] fait valoir que l'article R. 312-38 du code de I'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises ; que si I'article R. 123-7 du même code prévoit que, selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 dudit code, il demeure que, lorsque la décision est signée par un agent du greffe, il doit être établi que cet agent a été désigné dans les conditions de l'article R. 123-7 précité pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; qu'en I'occurrence, si la décision a été signée par Mme [V] [M] « P/Le directeur des services de greffe », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme [M], qui a la qualité de « greffier », ait été désignée dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation des articles R. 312-38 et R. 123-7 susvisés du code de l'organisation judiciaire.
Réponse de la Cour
4Si les articles R.123-13 et R.312-38 du code de l'organisation judiciaire énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R.123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R.123-5 du même code.
5L'assemblée générale s'étant tenue, selon les énonciations de la décision, avec l'assistance de Mme [M], greffière, celle-ci est présumée avoir été désignée par le directeur de greffe, sous sa responsabilité, pour exercer la fonction d'assistance à cette assemblée générale.
6Le grief n'est, dès lors, pas fondé.