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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 19-24.226

ECLI:FR:CCASS:2021:C200805

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 6. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 7. Le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Créteil, 5 septembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilières engagées par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne à l'encontre de M. [U] et de Mme [E], le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par jugement d'orientation, confirmé par un arrêt du 22 mars 2018, ordonné la vente forcée du bien saisi.

2Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution a « sursis à statuer sur la vente forcée » jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 mars 2018.

3Par arrêt du 16 mai 2019 (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-16.685), le pourvoi a été rejeté.

4Aux termes du jugement attaqué, le juge de l'exécution a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble saisi.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

6Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

7Le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière.

8En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, dont les griefs ne caractérisent pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne M. [U] et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et Mme [E] et les condamne à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne la somme globale de 3 000 euros ;

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