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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-10.045

ECLI:FR:CCASS:2021:C200799

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour condamner la SCI Newton à payer à M. et Mme [O] la somme de 160 000 euros, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, que, d'une part, si le caractère manifestement inexact des informations données est établi, les déclarations faites ne sauraient s'analyser en une absence de réponse au sens de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et, d'autr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2019), le 9 avril 2014, en exécution d'une ordonnance rendue par un juge de l'exécution le 9 janvier 2014, M. et Mme [O] ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par la société civile immobilière Newton (la SCI Newton) pour le compte de M. [N].

2À la suite d'un arrêt d'une cour d'appel du 20 septembre 2017 ayant condamné M. [N] à payer à M. et Mme [O] une certaine somme, ces deniers ont fait signifier, le 19 janvier 2018, à la SCI Newton un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.

3Le 7 février 2018, M. [N] a assigné M. et Mme [O] devant un juge de l'exécution aux fins de contester cette conversion et demander la mainlevée de la saisie-attribution.

4Par acte d'huissier de justice du 20 février 2018, M. et Mme [O] ont appelé en cause la SCI Newton et demandé la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 160 000 euros sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI Newton fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [O] la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution et de la débouter de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application du second alinéa de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour condamner la SCI Newton à réparer le préjudice prétendument causé à M. et Mme [O] par la déclaration inexacte et mensongère imputée au gérant de cette dernière lors de la saisie conservatoire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un tel préjudice, dont la réparation n'était pourtant pas demandée par M. et Mme [O], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour condamner la SCI Newton à payer à M. et Mme [O] la somme de 160 000 euros, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, que, d'une part, si le caractère manifestement inexact des informations données est établi, les déclarations faites ne sauraient s'analyser en une absence de réponse au sens de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et, d'autre part, qu'il ressort des pièces communiquées, notamment du constat fait par l'huissier de justice le 9 avril 2014, que la SCI Newton a fait une déclaration inexacte et mensongère en procédant au versement de la somme réclamée à M. [N], en violation des effets de la saisie, et ce dans le dessein évident de faire échec à la réclamation de M. et Mme [O], dont le préjudice doit s'analyser en une perte de chance qu'il convient d'indemniser, au regard des circonstances de la cause, à la somme de 160 000 euros.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à la société civile immobilière Newton la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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