Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La SCI Newton fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [O] la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution et de la débouter de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application du second alinéa de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour condamner la SCI Newton à réparer le préjudice prétendument causé à M. et Mme [O] par la déclaration inexacte et mensongère imputée au gérant de cette dernière lors de la saisie conservatoire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un tel préjudice, dont la réparation n'était pourtant pas demandée par M. et Mme [O], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour condamner la SCI Newton à payer à M. et Mme [O] la somme de 160 000 euros, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, que, d'une part, si le caractère manifestement inexact des informations données est établi, les déclarations faites ne sauraient s'analyser en une absence de réponse au sens de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et, d'autre part, qu'il ressort des pièces communiquées, notamment du constat fait par l'huissier de justice le 9 avril 2014, que la SCI Newton a fait une déclaration inexacte et mensongère en procédant au versement de la somme réclamée à M. [N], en violation des effets de la saisie, et ce dans le dessein évident de faire échec à la réclamation de M. et Mme [O], dont le préjudice doit s'analyser en une perte de chance qu'il convient d'indemniser, au regard des circonstances de la cause, à la somme de 160 000 euros.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.