Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-17.435
ECLI:FR:CCASS:2021:C200798
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article 563 du code de procédure civile ne permet aux parties en cause d'appel d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves qu'à l'effet de justifier des prétentions que ces parties avaient préalablement soumises au premier juge. C'est sans méconnaître ce texte qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande de rejet des prétentions adverses formée pour la première fois en cause d'appel par un appelant qui s'était borné, en première instance, à soulever la péremption d'instance
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