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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 19-25.612

ECLI:FR:CCASS:2021:C200786

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile : 5. Si, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, l'appel interjeté en temps utile contre l'une ou certaines d'entre elles conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres, l'irrégularité résultant de ce défaut d'intimation pouvant être couverte, jusqu'à ce que le juge statue, par une nouvel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 15 octobre 2019), se prévalant du défaut de remboursement de prêts consentis à M. [O] et Mme [X], la société CIC Ouest (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière puis a dénoncé ce commandement à la Banque populaire grand ouest, créancier inscrit.

2La banque a interjeté appel du jugement d'orientation ayant notamment annulé le commandement et ordonné sa radiation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels qu'elle a interjetés les 24 août 2018 et 4 juin 2019, alors « qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance ; qu'en l'espèce l'appel dirigé contre Mme [X] et M. [O] a préservé, au profit de la société CIC Ouest, le droit d'appeler la société Banque Populaire Grand Ouest à l'instance, ce qu'elle a fait par déclaration du 4 juin 2019, avant l'audience fixée au 1er juillet 2019, régularisant ainsi la procédure ; qu'en décidant que la déclaration d'appel du 24 août 2018 qui ne visait pas la SA Banque Populaire du Grand Ouest n'était pas régularisable et que la déclaration d'appel du 4 juin 2019 à l'encontre de ce créancier était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile :

5Si, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, l'appel interjeté en temps utile contre l'une ou certaines d'entre elles conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres, l'irrégularité résultant de ce défaut d'intimation pouvant être couverte, jusqu'à ce que le juge statue, par une nouvelle déclaration d'appel formée contre les autres parties à l'instance.

6Pour déclarer irrecevables les appels interjetés par la banque les 24 août 2018 et 4 juin 2019, l'arrêt retient qu'en matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé à l'encontre de toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Il relève que la déclaration d'appel du 24 août 2018, qui n'a pas intimé la SA Banque Populaire Grand Ouest, est irrecevable et ne peut être régularisée ni par l'assignation du 14 février 2019 en intervention forcée de la Banque populaire Grand Ouest, ni par la déclaration d'appel du 4 juin 2019, à l'encontre de cette banque uniquement, qui est, elle aussi, irrecevable.

7En statuant ainsi, alors que l'appel dirigé contre Mme [X] et M. [O] avait préservé, au profit de la banque, le droit d'appeler la société Banque Populaire Grand Ouest, créancier inscrit, et que par déclaration d'appel du 4 juin 2019, formée avant l'audience fixée au 1er juillet 2019, la banque avait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne Mme [X] et la Banque populaire grand ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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