Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile :
5Si, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, l'appel interjeté en temps utile contre l'une ou certaines d'entre elles conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres, l'irrégularité résultant de ce défaut d'intimation pouvant être couverte, jusqu'à ce que le juge statue, par une nouvelle déclaration d'appel formée contre les autres parties à l'instance.
6Pour déclarer irrecevables les appels interjetés par la banque les 24 août 2018 et 4 juin 2019, l'arrêt retient qu'en matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé à l'encontre de toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Il relève que la déclaration d'appel du 24 août 2018, qui n'a pas intimé la SA Banque Populaire Grand Ouest, est irrecevable et ne peut être régularisée ni par l'assignation du 14 février 2019 en intervention forcée de la Banque populaire Grand Ouest, ni par la déclaration d'appel du 4 juin 2019, à l'encontre de cette banque uniquement, qui est, elle aussi, irrecevable.
7En statuant ainsi, alors que l'appel dirigé contre Mme [X] et M. [O] avait préservé, au profit de la banque, le droit d'appeler la société Banque Populaire Grand Ouest, créancier inscrit, et que par déclaration d'appel du 4 juin 2019, formée avant l'audience fixée au 1er juillet 2019, la banque avait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.