8L'ayant droit formule les mêmes griefs, alors :
« 3°/ que le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants est ouvert lorsque l'intéressé dispose de ressources n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; qu'en se bornant à affirmer que les ressources de l'ayant droit sur la période 2010, 2011, 2012 étaient effectivement supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement, sans préciser quel était le montant du plafond de ressources applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012 ;
4°/ que les ressources du conjoint survivant pour la détermination du droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était constant que les ressources de l'ayant droit sur la période 2010, 2011, 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement, sans préciser quelles ressources elle avait pris en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012, ensemble les articles R. 353-1 du code de la sécurité sociale. »