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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 19-25.464

ECLI:FR:CCASS:2021:C200771

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter l'ayant droit de sa contestation du calcul de sa pension de réversion au titre du régime complémentaire, l'arrêt retient que les ressources de cette dernière au cours de la période écoulée de 2010 à 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, applicable au litige. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), Mme [A] (l'ayant droit) a sollicité l'attribution, au titre du régime légal de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse, de pensions de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 1] 2009, auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Île-de-France Ouest (la caisse), aux droits de laquelle est intervenue l'URSSAF d'Île-de-France.

2Contestant le calcul des pensions de réversion attribuées par décision de la caisse du 25 septembre 2013, à effet du 1er janvier 2013, l'ayant droit a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'ayant droit fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2013, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à des conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que le règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants était applicable à la pension de réversion de l'ayant droit et que les ressources de cette dernière dépassaient le plafond de l'article 17 dudit règlement, sans répondre aux conclusions de l'ayant droit faisant valoir que le RSI lui avait à tort refusé le bénéfice d'une pension de réversion du régime de base pour la période postérieure au 31 décembre 1972 et sollicitant la revalorisation de sa pension sur la base de 75 % des droits que percevait M. [A], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour débouter l'ayant droit de sa contestation du calcul de sa pension de réversion au titre du régime complémentaire, l'arrêt retient que les ressources de cette dernière au cours de la période écoulée de 2010 à 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, applicable au litige.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ayant droit par lesquelles celle-ci contestait le refus de la caisse de prendre en compte la période postérieure au 31 décembre 1972 pour le calcul de sa pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de base, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

8L'ayant droit formule les mêmes griefs, alors :

« 3°/ que le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants est ouvert lorsque l'intéressé dispose de ressources n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; qu'en se bornant à affirmer que les ressources de l'ayant droit sur la période 2010, 2011, 2012 étaient effectivement supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement, sans préciser quel était le montant du plafond de ressources applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012 ;

4°/ que les ressources du conjoint survivant pour la détermination du droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était constant que les ressources de l'ayant droit sur la période 2010, 2011, 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement, sans préciser quelles ressources elle avait pris en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêt du 9 février 2012, ensemble les articles R. 353-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 17 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par arrêté du 9 février 2012 :

9Selon ce texte, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande dans les formes requises, le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse est ouvert notamment sous la condition de disposer de ressources, personnelles ou du ménage, n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

10Pour débouter l'ayant droit de son recours, l'arrêt retient qu'il est constant, et la cour a pu le vérifier, à l'aide des pièces fournies par le conseil de cette dernière en cours de délibéré, que les ressources de celle-ci sur la période 2010, 2011, 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement.

11En se déterminant ainsi, sans indiquer ni le montant des ressources prises en compte, ni le montant du plafond auquel elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 29 mars 2016, en tant qu'il déclare le recours de Mme [A] recevable, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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