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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 20-14.331

ECLI:FR:CCASS:2021:C200766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et la liste des produits et prestations remboursables : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositifs médicaux à usage individuel, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et les prestations de services et d'adaptation associées ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel. 5. Pour dire que la caisse doit prendre en charge l'acquisition d'un scooter Victory trois roues, le jugement retient essentiellement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés