Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le cotisant fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de rattachement de l'établissement Trinoval à une personne publique territoriale déterminée, qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en relevant encore d'office le moyen tiré de ce que l'établissement Trinoval ne justifierait pas être financé par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, ce qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter la demande de remboursement présentée par le syndicat, l'arrêt énonce qu'il n'existe aucun rattachement de Trinoval à une personne publique territoriale, et qu'il n'est aucunement démontré que Trinoval ait été financé pendant les années 2013 à 2015 par des redevances et non par son budget et, ou, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la rédaction des statuts étant postérieure à la période litigieuse, et ceux-ci ouvrant le choix entre le maintien de la taxe d'enlèvement et l'institution de la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d?office, tirés de ce que le syndicat n?aurait pas été rattaché à une collectivité territoriale au sens de l'article L. 5424-1, 3°, du code du travail et de ce qu'il n'aurait pas été financé par une redevance calculée en fonction du service rendu au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.