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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 19-26.092

ECLI:FR:CCASS:2021:C200751

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande de remboursement présentée par le syndicat, l'arrêt énonce qu'il n'existe aucun rattachement de Trinoval à une personne publique territoriale, et qu'il n'est aucunement démontré que Trinoval ait été financé pendant les années 2013 à 2015 par des redevances et non par son budget et, ou, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la rédaction des statuts étant postérieure à la période litigieuse, et ceux-ci ouvrant le cho

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2019) et les productions, le syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères Trinoval (le cotisant), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires au titre des années 2013 à 2015, a sollicité de l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) le remboursement d'une certaine somme correspondant à des cotisations qu'il estimait avoir acquittées à tort au titre de cette période.

2L'URSSAF ayant refusé de faire droit à cette demande, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le cotisant fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de rattachement de l'établissement Trinoval à une personne publique territoriale déterminée, qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en relevant encore d'office le moyen tiré de ce que l'établissement Trinoval ne justifierait pas être financé par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, ce qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter la demande de remboursement présentée par le syndicat, l'arrêt énonce qu'il n'existe aucun rattachement de Trinoval à une personne publique territoriale, et qu'il n'est aucunement démontré que Trinoval ait été financé pendant les années 2013 à 2015 par des redevances et non par son budget et, ou, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la rédaction des statuts étant postérieure à la période litigieuse, et ceux-ci ouvrant le choix entre le maintien de la taxe d'enlèvement et l'institution de la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d?office, tirés de ce que le syndicat n?aurait pas été rattaché à une collectivité territoriale au sens de l'article L. 5424-1, 3°, du code du travail et de ce qu'il n'aurait pas été financé par une redevance calculée en fonction du service rendu au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à l'établissement Trinoval la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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